Question écrite n° 7475 :
voies communales et départementales

12e Législature

Question de : M. Jean-Marie Aubron
Moselle (8e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Marie Aubron prie M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir lui préciser si l'élagage des plantations privées riveraines d'une voie publique communale ou départementale peut être effectuée d'office, en cas de carence des propriétaires, par les services communaux ou départementaux, après mise en demeure non suivie d'effet, aux frais des propriétaires. En effet, ces prérogatives, souvent mentionnées dans les règlements de voirie municipaux ou dans les règlements du domaine public routier des départements, sont largement inspirées des arrêtés préfectoraux relatifs au domaine public routier national ou de l'article 57 des arrêtés préfectoraux pris en application de l'article 24 du décret n° 64-262 du 14 mars 1964 relatif aux caractéristiques techniques, aux alignements, à la conservation et à la surveillance des voies communales. Or, comme il l'a par ailleurs rappelé dans sa réponse n° 52159 du 16 octobre 2000, parue au Journal officiel du 11 décembre 2000, page 7026, cet article 24 et les dispositions prises pour son application ont été abrogés. Le code de la voirie routière ne semble pas prévoir, quant à lui, de possibilité d'exécution d'office aux frais des propriétaires. Il lui demande, par conséquent, si ces dispositions d'exécution d'office aux frais des propriétaires ne semblent pas reposer sur aucune base légale pour les domaines publics routiers communaux et départementaux.

Réponse publiée le 27 janvier 2004

L'exécution d'office de l'élagage des plantations privées riveraines d'une voie, aux frais des propriétaires défaillants, n'est explicitement prévue que par le seul article R. 161-24 du code rural. Celui-ci dispose que : « Les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin. Les haies doivent être conduites à l'aplomb de la limite des chemins ruraux. Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, les travaux d'élagage peuvent être effectués d'office par la commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans résultat. » S'agissant en revanche des propriétés riveraines des voies publiques, communales ou départementales, autres que les chemins ruraux, aucune disposition législative ne prévoit l'exécution d'office, aux frais du propriétaire défaillant, des travaux d'élagage. Le Conseil d'État, dans sa décision Prébot du 23 octobre 1998, a jugé qu'un préfet peut légalement prévoir, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, qu'il incombe aux riverains des routes nationales de procéder à l'élagage ou à l'abattage des arbres de leurs propriétés menaçant de tomber sur les dépendances du domaine public routier national. En revanche, la jurisprudence considère que sont entachées d'illégalité les dispositions qui « prévoient, sans fondement législatif, qu'à défaut de leur exécution par les propriétaires riverains ou leurs représentants, les frais de l'exécution d'office, par l'administration, des opérations d'élagage des arbres, branches, haies ou racines, seront mis à la charge des propriétaires ». Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, si le maire peut, au titre de ses pouvoirs de police, mettre en demeure les propriétaires riverains de voies de circulation autres que les chemins ruraux d'élaguer ou d'abattre les arbres susceptibles d'entraver la circulation, il ne peut légalement y procéder d'office. Il peut en revanche saisir les juges pour obtenir, par voie d'urgence, une injonction, assortie éventuellement d'une astreinte.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marie Aubron

Type de question : Question écrite

Rubrique : Voirie

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 2 décembre 2002
Réponse publiée le 27 janvier 2004

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