maires
Question de :
M. Jean-Marie Aubron
Moselle (8e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Marie Aubron demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir lui préciser si le maire exerce bien la police de la circulation sur les voies privées ouvertes au public mais situées à l'extérieur de l'agglomération.
Réponse publiée le 5 mai 2003
Le pouvoir de police de la circulation dont est titulaire le maire est spécifiquement défini par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, l'article L. 2213-1 confère au maire un tel pouvoir sur l'ensemble des voies, sous réserve des voies à grande circulation, situées à l'intérieur d'une agglomération. Une agglomération est elle-même définie à l'article R. 110-2 du code de la route comme « l'espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ». Les articles L. 2213-2, L. 2212-4 et L. 2213-5 du code général des collectivités territoriales disposent quant à eux que le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou certaines portions de voies à divers types de véhicules, pour des motifs de tranquillité publique ou de protection de l'environnement, sans que ces dispositions précisent que ce pouvoir se limite à l'agglomération d'une commune. L'article L. 2212-2, 1° du même code précise par ailleurs que la police municipale comprend tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques. Le Conseil d'Etat, dans sa décision Commune de Claix du 15 juin 1998 a, à cet égard, rappelé que ce pouvoir de réglementer et au besoin d'interdire la circulation s'exerce sur l'ensemble des « voies livrées au public, sans distinguer entre celles qui font partie du domaine communal et celles qui, demeurées propriétés privées, sont, du consentement de leurs propriétaires, ouvertes à l'usage du public ». La jurisprudence qui n'opère pas de distinction entre les voies privées, dès lors qu'elles sont ouvertes à la circulation, conclut à la compétence du maire, en application de l'article L. 2212-2, 1° déjà cité, pour prendre des mesures intéressant la circulation sur ces voies.
Auteur : M. Jean-Marie Aubron
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 2 décembre 2002
Réponse publiée le 5 mai 2003