mutations
Question de :
M. Jean-Marie Aubron
Moselle (8e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Marie Aubron demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir lui préciser selon quelles modalités un agent territorial est susceptible de vérifier auprès du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion départemental compétent si un emploi créé ou vacant qui vient d'être pourvu a bien fait l'objet de la publicité exigée par les articles 12-1 et 41 de la loi du 26 janvier modifiée.
Réponse publiée le 5 mai 2003
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose dans son article 34 que « les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement ». Cet acte est ensuite transmis aux services préfectoraux qui s'assurent de sa régularité, notamment, de l'existence de crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant. L'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit, en outre, que lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance. Pour les emplois de catégories A et B, cette publicité est assurée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Cette formalité doit permettre à toute personne intéressée de faire acte de candidature. Toutefois, en application de ce même article 41, c'est l'autorité territoriale, et elle seule, qui dispose du pouvoir de nomination à l'emploi. L'arrêté de nomination correspondant est, alors, transmis aux services préfectoraux qui vérifient sa régularité, notamment si la procédure de publicité a bien été respectée, et qui apprécient les délais séparant celle-ci de l'acte de nomination. En tant que de besoin, une lettre d'observation est adressée à l'employeur local afin qu'il rapporte sa décision. Dans le cas contraire, cette décision peut être déférée au juge administratif. Le contrôle administratif ainsi prévu par le législateur tend à assurer la transparence du recrutement des agents territoriaux. Cependant, dans la mesure où un candidat estimerait que la décision de nomination prise lui fait grief, il lui appartiendrait d'en saisir le juge administratif.
Auteur : M. Jean-Marie Aubron
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 2 décembre 2002
Réponse publiée le 5 mai 2003