Question écrite n° 74869 :
SARL

12e Législature

Question de : Mme Marguerite Lamour
Finistère (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Marguerite Lamour attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la loi du 15 mai 2001 qui a créé la possibilité de constater dans les SARL les apports en industrie, à l'instar de ce qui existait déjà dans les sociétés civiles, et notamment les sociétés civiles professionnelles. Un médecin, un notaire, un avocat..., tout membre d'une profession de services, réglementée ou non, peut donc faire constater journellement l'apport de son travail, de son art à une société (SARL ou SELARL) au sein de laquelle il exerce son activité professionnelle en qualité d'associé. La rémunération de cet apport d'industrie peut être effectuée annuellement, par voie de répartition de bénéfice selon les dispositions du code civil (art. 1843-2). Il est possible également que le pacte social reconnaisse à ces apports en industrie le caractère de travail exécuté et rémunéré comme tel et non comme l'exécution du contrat de société (voir Georges Ripert, Traité élémentaire de droit commercial, LGDJ, 1968, notamment). S'agissant de professions libérales dont l'exercice nécessite une pleine indépendance technique et déontologique, elle l'interroge aux fins de savoir si la rémunération que verserait une SARL ou une SELARL à ses associés en exercice en son sein peut prendre la forme d'une rémunération périodique (mensuelle ou trimestrielle) relevant sur le plan fiscal de l'article 62 du CGI (lequel vise les traitements [...] « et toutes autres rémunérations » versées par la société), dont déductible de la base soumise à l'IS de la société de l'exercice au cours duquel elle serait versée, imposée à l'impôt sur le revenu du bénéficiaire selon les dispositions de cet article et en conséquence soumise aux charges sociales professionnelles selon le régime des travailleurs non salariés attaché à cette définition les revenus en question. Elle le remercie de bien vouloir lui apporter sa réponse.

Réponse publiée le 15 août 2006

D'une manière générale, les rémunérations servies aux dirigeants ou associés de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés en contrepartie de l'activité déployée par les intéressés sont, dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas d'un montant excessif eu égard aux services rendus, déductibles des résultats imposables de l'entreprise. Corrélativement, ces rémunérations sont imposables à l'impôt sur le revenu au nom des bénéficiaires dans la catégorie, selon le cas, des traitements et salaires ou des rémunérations de gérants et associés visés à l'article 62 du code général des impôts (CGI). Ces principes auraient vocation à s'appliquer dans la situation évoquée, où les associés, apporteurs en industrie d'une société à responsabilité limitée (SARL) ou d'une société d'exercice libérale à responsabilité limitée (SELARL), seraient rémunérés ès qualités mais au titre de l'activité déployée dans la société sous la forme d'une rémunération périodique (mensuelle ou trimestrielle) versée au cours de l'exercice. Ainsi, la rémunération concernée serait imposable dans la catégorie précitée de l'article 62 du CGI, s'il s'agit de gérants majoritaires ou membres d'un collège de gérance majoritaire, ou dans celle des traitements et salaires, s'il s'agit de gérants minoritaires ou égalitaires ou d'associés non gérants. En revanche, la quote-part des bénéfices de la SARL ou de la SELARL à laquelle ouvrent droit, conformément à l'alinéa 2 de l'article 1843-2 du code civil, les parts attribuées aux intéressés au titre de leurs apports en industrie, et égale, aux termes de l'article 1844-1 du code précité et sauf clause contraire des statuts, à celle de l'associé qui a fait l'apport en espèces ou en nature le plus faible, serait imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers selon les règles de droit commun. Il est toutefois fait observer que, pour la détermination du bénéfice imposable de la SARL ou de la SELARL, cette quote-part des bénéfices distribués aux intéressés n'est pas déductible.

Données clés

Auteur : Mme Marguerite Lamour

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sociétés

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 4 octobre 2005
Réponse publiée le 15 août 2006

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