Question écrite n° 74918 :
âge de la retraite

12e Législature

Question de : M. Patrick Delnatte
Nord (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Patrick Delnatte attire l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur les préoccupations exprimées par la, Fédération française des carrossiers réparateurs au regard de la possibilité, ouverte par la loi portant réforme des retraites, d'un départ en retraite anticipé pour les salariés justifiant de carrières longues. Cette disposition, parfaitement justifiée dans son principe, s'avère cependant problématique au sein de la profession des carrossiers réparateurs, du fait de la convention collective qui y est applicable. Celle-ci permet en effet à tout salarié qui en est ressortissant de bénéficier d'un capital de fin de carrière en fonction de son ancienneté dans la profession, versé lors de son départ en retraite. Dans le cas des carrières longues, le montant de ce capital atteint 100 % du plafond annuel de la sécurité sociale. Disposition phare de la convention collective considérée, ce capital de fin de carrière constitue un engagement lourd sans équivalent dans d'autres professions, qui a nécessité la mise en oeuvre d'un système de mutualisation obligatoire géré par l'institution de prévoyance de la branche pour garantir son financement. Cet engagement n'est supportable que si les indemnités de départ en retraite restent exonérées de cotisations. Or les représentants des professionnels de la branche font valoir que tout assujettissement du capital de fin de carrière versé dans les conditions nouvellement prévues du départ anticipé déterminerait pour l'entreprise une charge supplémentaire et non prévue de 15 000 euros par salarié, et amputerait de 6 000 euros le montant versé au salarié. Cette situation, qui induit une charge supplémentaire pour la plupart des petites entreprises concernées, est de nature à grever leur trésorerie, voire à compromettre leur survie même. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si des mesures pourraient être prises afin que le système des retraites anticipées puisse fonctionner sans mettre en péril ces entreprises. - Question transmise à M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille.

Réponse publiée le 15 novembre 2005

La doctrine sociale est claire en cette matière. Le régime social et fiscal des indemnités de départ à la retraite est plus ou moins favorable selon que le salarié est contraint par l'employeur de partir à la retraite ou bien qu'il décide volontairement de mettre fin à sa carrière. Ainsi, les indemnités versées par l'employeur qui met d'office son salarié à la retraite sont largement exonérées de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu car elles sont assimilables à des dommages et intérêts. Au contraire, les indemnités versées au salarié qui décide lui-même de prendre sa retraite suivent le régime social de droit commun des salariés, du moins lorsque le départ volontaire ne se situe pas dans le cadre d'un plan social : le salarié n'est pas considéré comme ayant subi un dommage du fait de la rupture puisqu'il en a pris l'initiative. L'article 16 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites reporte à soixante-cinq ans, contre soixante auparavant, l'âge minimal que doit avoir atteint le salarié pour que l'employeur puisse engager sa mise à la retraite d'office. Cette mesure de report de l'âge de mise à la retraite fait partie des dispositions de la loi qui visent à favoriser le maintien dans l'emploi des seniors, qui est une condition indispensable de réussite de la réforme. Par dérogation, cet article permet toutefois la mise à la retraite d'office avant l'âge de soixante-cinq ans, mais en tout état de cause après soixante ans, dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008, fixant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle. En repoussant l'âge de mise à la retraite d'office, la loi portant réforme des retraites a, de fait, également reporté l'âge à partir duquel le salarié peut recevoir des indemnités de mise à la retraite largement exonérées de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu. Si le salarié est mis à la retraite d'office par l'employeur entre l'âge de soixante et soixante-cinq ans dans le cadre des dérogations prévues par l'article 16 de la loi portant réforme des retraites énoncées ci-dessus, les indemnités qui lui sont versées demeurent exonérées de cotisations de sécurité sociale et d'impôt sur le revenu tout en demeurant soumises à la CSG et à la CRDS pour la fraction qui excède le montant légal ou conventionnel. En revanche, l'indemnité de départ à la retraite d'un salarié partant volontairement en retraite avant soixante-cinq ans, et a fortiori avant soixante ans grâce au dispositif de retraite anticipée sera soumise en intégralité à cotisations sociales et, pour sa fraction qui excède 3 050 euros, à l'impôt sur le revenu si elle est versée en dehors du cadre d'un plan social. Afin de prévenir des difficultés de trésorerie, il ne peut qu'être recommandé aux entreprises d'opter pour un préfinancement de leurs engagements, auprès d'une mutuelle, d'une institution de prévoyance ou d'une société d'assurances, portant non seulement sur les indemnités de départ à la retraite mais aussi sur les cotisations de sécurité sociale éventuellement dues. La très grande cohérence de la législation actuelle, qui se cumule avec l'objectif d'inciter les entreprises au maintien dans l'emploi des seniors, ajoutée à la nécessité de respecter l'équité entre les salariés au regard de leurs conditions de départ en retraite, semblent rendre peu opportune une évolution du droit en la matière.

Données clés

Auteur : M. Patrick Delnatte

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : régime général

Ministère interrogé : emploi, cohésion sociale et logement

Ministère répondant : sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille

Dates :
Question publiée le 4 octobre 2005
Réponse publiée le 15 novembre 2005

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