politique à l'égard des rapatriés
Question de :
M. Yvan Lachaud
Gard (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Yvan Lachaud appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés. En effet, la promulgation de cette loi suscite une forte déception chez les citoyens rapatriés. D'une part, ceux qui ont tout perdu se voient renvoyés devant les « États directement spoliateurs » pour leurs revendications de réparations matérielles, alors que la solidarité nationale n'a même pas rempli sa part, puisqu'elle n'a en moyenne compensé que 10 % des pertes effectives. Les populations rapatriées défendent depuis de nombreuses années une revendication légitime et modérée d'indemnisation complémentaire partielle ultime, représentant en volume un peu moins même que l'indemnisation déjà effectuée, permettant seulement de faire passer le taux d'indemnisation moyen global effectif de 10 à 19 %. En conséquence, il le prie de bien vouloir lui indiquer quelle est la position du Gouvernement sur ce sujet.
Réponse publiée le 21 mars 2006
La question de la réparation des préjudices matériels subis par la communauté française dans les territoires ayant été antérieurement placés sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France a été prise en considération par le Gouvernement puisque la mesure de restitution instituée par l'article 12 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés répond à la principale revendication des associations de rapatriés depuis 1995, ainsi qu'aux engagements de l'État à leur égard. Cet article 12 prévoit, en effet, de restituer aux rapatriés bénéficiaires de l'indemnisation les sommes qui ont été prélevées sur leurs indemnités versées par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, et affectées au remboursement partiel ou total de prêts au titre de dispositions législatives antérieures. Celles-ci résultent de l'article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France et de l'article 3 de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens ainsi que celles prélevées sur l'aide brute définitive accordée lors de la cession de biens agricoles dans le cadre des protocoles franco-tunisiens des 13 octobre et 2 mars 1963. Cette dernière mesure législative qui s'ajoute au dispositif d'indemnisation des Français rapatriés dépossédés mis en place par la loi de 1970 complétée par celle de 1978 et la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, doit bénéficier à environ 90 000 personnes pour un coût estimé à 311 millions d'euros. Il s'agit là d'une mesure très significative dans un contexte économique difficile. Le ministre délégué aux anciens combattants a rappelé lors des débats parlementaires que les sommes qui ont été consacrées jusqu'alors à l'indemnisation des biens spoliés dans le cadre des trois lois susvisées de 1970, 1978 et 1987 représentent 57 milliards de francs courants, soit en valeur actualisée 14,2 milliards d'euros. Le taux d'indemnisation peut donc être estimé à 58 % comme le précise le rapport de M. Michel Diefenbacher, et non à un taux moyen de 10 %, voire 22 % avancé par certaines associations qui se fondent sur des critères d'évaluation non vérifiables, autres que ceux retenus par le dispositif d'indemnisation mis en place par la première loi d'indemnisation de 1970, tels que le caractère forfaitaire de l'indemnisation, son plafonnement, l'exclusion de certains préjudices et, surtout, l'étalement dans le temps des opérations de liquidation et de paiement des indemnités. Au total des sommes consacrées à l'indemnisation proprement dite, il convient d'ajouter le coût de l'ensemble des mesures prévues par la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 pour l'accueil et la réinstallation des rapatriés, dont le montant total en valeur actualisée s'élève à la somme de 14,5 milliards d'euros dont 4,5 milliards d'euros pour la seule année 1963 (soit 5 % du budget de l'État pour cette année-là). Ce bilan illustre la volonté qui a été celle de l'État de réparer les conséquences du drame connu par les Français rapatriés.
Auteur : M. Yvan Lachaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Rapatriés
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 4 octobre 2005
Réponse publiée le 21 mars 2006