Question écrite n° 75062 :
divorce

12e Législature

Question de : Mme Henriette Martinez
Hautes-Alpes (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Henriette Martinez attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les réelles difficultés que rencontrent certains parents à exercer l'autorité parentale conjointe et leur droit de visite lorsque l'un d'eux décide de partir vivre avec son enfant dans un territoire d'outre-mer. En effet, lorsque l'autorité parentale est partagée par les deux époux et que le bénéficiaire du droit de visite craint un déplacement de l'enfant à l'étranger, il peut saisir le commissariat ou la préfecture de son domicile afin d'obtenir une interdiction de sortie du territoire national. Cette mesure est prévue afin d'assurer à l'enfant le maintien de relations régulières avec ses deux parents, conformément aux grands textes internationaux sur les droits de l'enfant. Cependant, au nom du principe de l'unicité du territoire français, un territoire d'outre-mer même très éloigné est assimilé à la métropole en ce qui concerne la garde des enfants. Pourtant, pour ces territoires, le coût des trajets devient vite un obstacle au droit de visite alors qu'un parent peut faire obstacle à une sortie de territoire dans un pays limitrophe, sans qu'il puisse interdire un voyage à l'autre bout de la planète. Elle lui demande de lui préciser de quelle façon est envisagée dans ces conditions particulières la garantie de l'exercice du droit de visite.

Réponse publiée le 13 décembre 2005

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il partage pleinement sa préoccupation de préserver la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec chacun de ses parents, ce quelles que soient leurs situations géographiques respectives. À cet égard, l'article 373-2 du code civil, introduit par la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, impose à chacun des titulaires de l'autorité parentale de maintenir des relations personnelles avec l'enfant et de respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Ce principe est assorti de mesures concrètes permettant d'en garantir le respect. Ainsi, l'article 373-2 alinéa 3 du code précité prévoit que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. En conséquence, s'il apparaît que l'un des parents manque à ses obligations en quittant le territoire métropolitain sans en avertir préalablement l'autre, ce parent a la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article précité, aux fins de voir statuer sur les nouvelles modalités de l'autorité parentale exigées par ce changement de situation géographique, en fonction de ce que commande l'intérêt de l'enfant. L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre constitue alors l'un des critères sur lesquels se fonde le juge pour fixer la résidence du mineur (article 373-2-11 du code civil). Celui-ci a également toute faculté pour ordonner des mesures d'investigation (enquête sociale, expertise médico-psychologique) ou entendre le mineur, afin d'avoir la meilleure compréhension possible de la situation de la famille. S'il s'avère que le déménagement en outre-mer est opéré au détriment de l'intérêt de l'enfant, le juge peut ordonner le transfert de la résidence chez le parent qui reste domicilié en métropole. Il a par ailleurs la possibilité d'organiser des calendriers de visite adaptés tenant compte de l'éloignement géographique, au profit de celui des parents chez lequel l'enfant ne réside pas. Celui-ci bénéficiera souvent d'un droit de visite et d'hébergement étendu à la majeure partie des vacances scolaires, dès lors que cette mesure est conforme à l'intérêt de l'enfant. Enfin, il convient de rappeler que la violation de la décision judiciaire accordant un droit de visite et d'hébergement à un parent peut être sanctionnée pénalement. Le fait de refuser de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer en vertu d'une décision de justice est un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (article 227-5 du code pénal). En cas de départ impromptu de l'un des parents pour l'outre-mer mettant l'autre parent dans l'impossibilité d'exercer son droit de visite et d'hébergement sur le ou les enfants communs, le parent resté en métropole peut porter plainte auprès du procureur de la République pour non-représentation d'enfant. En définitive, le dispositif législatif actuel apparaît suffisamment protecteur des relations entre parents et enfants tout en respectant l'intérêt supérieur du mineur et la liberté d'aller et venir constitutionnellement garantie. La modification des dispositions applicables en la matière n'est donc pas envisagée.

Données clés

Auteur : Mme Henriette Martinez

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 4 octobre 2005
Réponse publiée le 13 décembre 2005

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