Question écrite n° 75155 :
calcul des pensions

12e Législature
Question signalée le 30 mai 2006

Question de : M. Damien Meslot
Territoire-de-Belfort (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Damien Meslot attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur le cas des ressortissants français qui ont vécu et travaillé de façon prolongée en Allemagne. En effet, nombreux sont les travailleurs, hommes ou femmes de nationalité française, qui ont fait le choix personnel de s'installer temporairement à l'étranger pour y vivre et travailler, rompant de ce fait tous leurs liens avec leur employeur en France et leur pays d'origine. Par leur mobilité, les citoyens français qui s'établissent à l'étranger participent activement et à leur manière à la construction européenne. Il apparaît néanmoins que ces personnes sont particulièrement désavantagées dans le cadre du calcul de leurs droits à la retraite. En matière de durée de cotisation, toutes les périodes effectuées indifféremment en France ou en Allemagne sont prises en compte. Le calcul du montant de la pension se base quant à lui sur les meilleures années qui ont été effectuées en France exclusivement, pénalisant ainsi tous ceux qui ont eu un séjour et une activité prolongés à l'étranger. En conséquence, les premières années d'activité qui sont souvent celles où les salaires sont les plus faibles sont retenues, ce qui induit une perte financière importante pour toutes les personnes concernées. Les assurés qui se trouvent dans ce cas ont pourtant acquis des droits à pension, dans deux ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse, en France et en Allemagne, ce qui rejoint le cas des polypensionnés que prévoit l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il entend prendre en faveur des personnes qui ont travaillé de façon prolongée à l'étranger en leur permettant de bénéficier des effets de l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale relatif aux polypensionnés.

Réponse publiée le 6 juin 2006

La coordination entre les régimes de sécurité sociale des différents États membres est assurée par le règlement communautaire n° 1408/71. Concernant les pensions de vieillesse, ce règlement prévoit la totalisation des périodes accomplies dans chaque État pour l'ouverture et le calcul du droit. Mais chaque État ne rémunère ensuite que la partie de la carrière d'assurance accomplie sous sa législation et n'attribue qu'une pension proportionnelle, calculée au prorata des périodes accomplies sous sa législation par rapport au total des périodes accomplies sous les législations des différents États membres concernés. Le règlement ne vise cependant pas à harmoniser les législations nationales, chaque État calcule sa part de pension en suivant ses propres règles nationales. La prise en compte des périodes effectuées dans d'autres États est en effet limitée par les dispositions de l'article 47 du règlement. Le 1er paragraphe de cet article dispose que si la législation d'un État prévoit que le calcul des prestations repose sur un gain ou des cotisations versées, l'institution compétente ne se basera que sur les seuls gains ou cotisations constatées pendant les périodes accomplies sous la législation qu'elle applique. La législation française fait dépendre le montant de la pension, du salaire annuel moyen calculé à terme à partir des 25 meilleures années d'assurance. Selon les dispositions de l'article 47 du règlement, ne pourront être prise en compte que les années validées par le régime général français pour le calcul du salaire annuel moyen. Ces dispositions peuvent en effet, dans certains cas, conduire à une relative modération du salaire annuel moyen entrant dans le calcul de la pension française. Les migrants sont ici dans la même situation qu'un polypensionné ayant exercé des activités relevant de régimes qui appliquent des règles de liquidations différentes. Cette situation se différencie de la situation des polypensionnés ayant acquis des droits en France auprès de plusieurs régimes dont les modalités de liquidation des pensions sont similaires, comme c'est le cas du régime général et des régimes alignés sur celui-ci. Chacun de ces régimes fait en effet dépendre le montant de la pension du salaire annuel moyen. Lors de la réforme des retraites en 2003, le Gouvernement a souhaité tenir compte de cette particularité en simplifiant et intégrant davantage les différents modes de liquidation à travers le calcul du salaire annuel moyen. Ce dernier est désormais déterminé par chacun de ces régimes en multipliant la durée de référence fixée par le régime considéré par le rapport entre les carrières accomplies dans chaque régime concerné (nouvel article R. 174-4-3 du code de la sécurité sociale). Cette démarche n'a cependant de sens et ne se justifie qu'en présence de régimes ayant des modes de liquidation similaires. En Allemagne, le montant de la pension est déterminé à partir de trois éléments : la somme des points de rémunération personnels, le multiplicateur lié à l'âge de départ à la retraite et la valeur actuelle de la pension. Le mode de calcul ne fait donc pas intervenir le salaire annuel moyen. Les dispositions de l'article R. 174-4-3 n'ont donc pas vocation à s'appliquer au polypensionné d'un régime français et allemand.

Données clés

Auteur : M. Damien Meslot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : santé et solidarités

Ministère répondant : santé et solidarités

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 30 mai 2006

Dates :
Question publiée le 11 octobre 2005
Réponse publiée le 6 juin 2006

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