notaires
Question de :
M. René Couanau
Ille-et-Vilaine (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. René Couanau appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences du décret du 27 novembre 1991 pour les notaires devenus avocats. Le décret du 27 novembre 1991 prévoit en effet dans ses articles 86 et suivants divers cas d'exemption de contrôle des connaissances en vue de l'obtention d'une mention de spécialisation dans le cadre de l'exercice de la profession d'avocat. Cependant, la profession de notaire n'étant pas visée par les articles 88 et suivants dudit décret, les anciens notaires devenus avocats et satisfaisant aux conditions requises se voient refuser l'obtention sans examen de certaines mentions de spécialisations telles que le droit des personnes ou encore le droit immobilier. Le droit de la famille ou des personnes, le droit immobilier ainsi que d'autres spécialisations en matière de droit rural et même dans certains cas de droit commercial ou des sociétés sont pourtant à la base des fonctions de notaire. Il lui demande donc de lui indiquer s'il envisage d'étendre le décret du 27 novembre 1991 à la profession de notaire.
Réponse publiée le 29 novembre 2005
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la profession de notaire est indirectement visée par les articles 86 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont les dispositions sont relatives aux mentions de spécialisation. L'article 88 du décret du 27 novembre 1991 précité énonce en effet que « la pratique professionnelle nécessaire à l'obtention d'une mention de spécialisation est de quatre années. Elle peut être acquise en France ou à l'étranger :... 3° En qualité de membre, d'associé, de collaborateur ou de salarié dans une autre profession juridique ou judiciaire réglementée ou dans celle d'expert-comptable, dont les fonctions correspondent à la spécialisation revendiquée ». En revanche, l'appartenance antérieure à la profession de notaire ou à tout autre profession juridique ou judiciaire ne permet pas d'être dispensé de l'examen de contrôle des connaissances au titre de l'article 92 du décret du 27 novembre 1991 précité. À ce jour, aucune demande de modification de cette disposition n'a été formulée par les instances professionnelles.
Auteur : M. René Couanau
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions judiciaires et juridiques
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 11 octobre 2005
Réponse publiée le 29 novembre 2005