tribunaux administratifs
Question de :
M. Sébastien Huyghe
Nord (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Sébastien Huyghe souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'intérêt que pourrait présenter la substitution du terme « commissaire de la législation » au terme « commissaire du gouvernement » dans le code de justice administrative. En effet, comme l'a rappelé un arrêt du Conseil d'État (29 juillet 1998, n° 179635-180208), le commissaire du gouvernement « a pour mission d'exposer les questions que présente à juger chaque recours contentieux et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables, ainsi que son opinion sur les circonstances qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient [... ] ». Il s'agit donc bien d'un gardien des règles de droit, plutôt que d'un représentant du Gouvernement. Il souhaiterait savoir s'il pourrait être envisageable de procéder au changement d'appellation, étant observé que les références au commissaire du gouvernement sont beaucoup plus nombreuses dans les dispositions de nature réglementaire que dans les dispositions de nature législative.
Réponse publiée le 22 novembre 2005
Le garde des sceaux, ministre de la justice, rappelle à l'honorable parlementaire que l'intitulé des fonctions de « commissaire du gouvernement » devant les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel et le Conseil d'Etat statuant au contentieux trouve sa justification dans l'histoire des juridictions administratives. L'ordonnance du 12 mars 1831 constitue l'acte de naissance de la fonction de « commissaire du gouvernement », confiée aux maîtres des requêtes du Conseil d'Etat chargés de conclure, dont l'appellation proprement dite remonte au décret du 20 janvier 1852. Celle-ci a été consacrée par la loi du 24 mai 1872. Mais dès l'origine, la fonction de commissaire du gouvernement a été marquée par la totale indépendance dont dispose son titulaire à l'égard du gouvernement comme de quiconque. On en trouve une définition dans la jurisprudence du Conseil d'État que l'honorable parlementaire a cité à juste titre, selon laquelle le commissaire du gouvernement « a pour mission [...] d'exposer les questions que présente à juger chaque recours contentieux et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables, ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction » (CE, 10 juillet 1957, Gervaise et CE, 29 juillet 1998, Mme Esclatine). L'article L. 7 du code de justice administrative consacre, en des termes très proches, la mission confiée au commissaire du gouvernement. L'histoire, la jurisprudence et le législateur ont donc clairement affirmé le commissaire du gouvernement comme un magistrat totalement indépendant des parties. Par ailleurs, il n'est pas certain que la proposition de remplacer, d'un strict point de vue terminologique, l'appellation « commissaire du gouvernement » par celle de « commissaire de la législation » soit de nature à rendre plus clair au justiciable le rôle de ce magistrat qui exerce, encore une fois, son office dans une complète indépendance.
Auteur : M. Sébastien Huyghe
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 11 octobre 2005
Réponse publiée le 22 novembre 2005