Question écrite n° 75594 :
protection

12e Législature

Question de : M. François Grosdidier
Moselle (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. François Grosdidier appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'arrêté du 5 novembre 2003 prohibant l'introduction en France de peaux brutes ou traitées de chiens et de chats et des produits qui en sont issus. L'interdiction d'importation n'est valable que pour un pays tiers à l'Union européenne comme la Chine. Cependant, dans le cas où la Belgique produirait de la fourrure de chat et de chien, cette marchandise pourrait circuler sans problème en France. Il suffit donc pour la Chine d'écouler ses produits en exportant sa marchandise vers un pays membre de la Communauté européenne n'interdisant pas l'introduction de la fourrure de chat et de chien. Il souhaiterait savoir quelles dispositions il envisage de prendre afin d'éradiquer un tel problème.

Réponse publiée le 20 décembre 2005

En matière de commerce des produits en fourrure, et après concertation avec les professionnels de la pelleterie, a été adopté le décret n° 2004-923 du 1er septembre 2004 modifiant le décret n° 91-1163 du 12 novembre 1991 relatif au commerce des produits en fourrure et des produits similaires, en cohérence avec la réglementation internationale sur le commerce des espèces animales protégées. Ce décret impose désormais un étiquetage des produits détenus en vue de la vente et mis en vente au consommateur comportant l'indication du nom de l'espèce animale employée. Ces dispositions permettent une meilleure information du consommateur. Les professionnels de la filière sont également soumis à une obligation de traçabilité de leurs produits, notamment pour s'assurer de leur sécurité et pouvoir être en mesure d'établir qu'ils ne trompent pas le consommateur sur les qualités substantielles du produit et en particulier sur l'espèce animale. Aussi, doivent-ils conserver les factures et les justificatifs sur la nature des articles commercialisés. L'obligation de porter sur l'étiquette le nom scientifique de l'animal utilisé pour la réalisation de la fourrure, comme par exemple « Urocyon cinereoargenteus » pour le renard gris, ne paraît pas de nature à apporter une information facilement compréhensible pour le consommateur et il n'est par conséquent pas prévu de l'exiger, pas plus que l'indication de la méthode d'abattage de l'animal. Les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes réalisent des contrôles réguliers afin de vérifier le respect de la réglementation susvisée concernant le commerce des produits en fourrure et des dispositions du décret du 18 février 1986 relatif au commerce des produits en cuir et similaires du cuir. Des vérifications ont été réalisées récemment en région Île-de-France et ont donné lieu au constat de nombreuses anomalies relevées par procès-verbaux d'infraction.

Données clés

Auteur : M. François Grosdidier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Animaux

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 11 octobre 2005
Réponse publiée le 20 décembre 2005

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