appareils automatiques
Question de :
M. Christian Vanneste
Nord (10e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Christian Vanneste souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le problème que pose pour les cafetiers et exploitants de bars l'interdiction de certains jeux d'argent, et notamment d'un flipper vingt-six trous dénommé « bingo », apparemment très répandu. Ce jeu, qui est plus un jeu d'adresse que de hasard, délivre aux joueurs des points, mais les exploitants de bars n'ont pas le droit de rétribuer ces points en argent. Cela est illégal. Cependant, il lui a été rapporté par de nombreux cafetiers de sa région que nombre de professionnels de ce secteur rétribuent tout de même les gains de ces jeux en argent, en fraude. Cela représente une rentrée fiscale considérable, qui échappe à l'Etat. Les cafetiers expliquent que ce type de flipper (comme le « bingo ») leur permet souvent de sauvegarder leur chiffre d'affaires. Plusieurs exploitants de cafés affirment qu'ils seraient même prêts à ne pas récupérer la TVA sur ces jeux en cas de légalisation de ceux-ci. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il serait disposé à autoriser le paiement, par les cafetiers, des gains réalisés par leurs clients sur ce type de machines, dans la plus grande transparence financière. Les machines pourraient par exemple être mises en ligne, de manière informatique, pour éviter toute tricherie, et pour permettre à l'Etat de contrôler les sommes récoltées par les exploitants de bars et cafés.
Réponse publiée le 17 février 2004
L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la question de l'interdiction d'appareils de jeux de hasard à mises et gains limités de type flippers appelés « bingo ». La loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard a interdit dans son article 1e la pratique des jeux dont le fonctionnement repose sur le hasard : l'importation, la fabrication, l'exploitation de ces jeux sont illégales. Ce même texte a prescrit que les jeux d'adresse ne pouvaient être exploités que dans la mesure où ils permettent le gain de cinq parties gratuites au maximum et, par conséquent, a proscrit tout gain en espèces ou en nature. La loi du 9 septembre 1986, relative à la lutte contre la criminalité et la délinquance, a modifié ce texte, en accordant une dérogation à l'interdiction des jeux de hasard au bénéfice des « appareils distributeurs de confiseries » et des « appareils proposés au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines ». Toutefois, devant les dérives provoquées par la dérogation consentie au profit des appareils distributeurs de confiseries, le législateur a décidé de rétablir le régime prévu par la loi du 12 juillet 1983. La loi du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal a réécrit les articles 1e à 4 de la loi du 12 juillet 1983. La loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité (article 34) et le décret n° 95-718 du 9 mai 1995 ont conforté ce régime d'interdiction. Il existe toutefois deux exceptions à cette interdiction lorsque les appareils de jeux de hasard sont installés dans les casinos (modification introduite par la loi du 5 mai 1987 permettant l'installation de machines à sous dans les casinos) ou dans les fêtes foraines (modification introduite par la loi du 27 janvier 1973). S'agissant des appareils de type « bingo », leur implantation dans les débits de boissons serait interdite au regard de la loi du 12 juillet 1983, s'ils permettent de gagner, outre des parties gratuites, des espèces. A l'appui des demandes de légalisation de l'installation de ces appareils dans les débits de boissons, il est soutenu que cette implantation permettrait d'améliorer la rentabilité de ces établissements, de créer des ressources fiscales et d'éviter l'installation d'appareils clandestins. A l'inverse, il convient d'observer qu'une multiplication des lieux où seraient installés ces appareils, augmenterait notablement la difficulté de leur contrôle et celui de l'interdiction d'accès des mineurs ou des interdits de jeux. Tout en conservant une préoccupation forte en matière de préservation de l'ordre public dans ce domaine justifiée par les considérations précédentes, le Gouvernement envisage de confier à un groupe de travail interministériel une mission d'étude portant sur les divers aspects de la question de l'installation dans les débits de boissons de machines récréatives à gains limités.
Auteur : M. Christian Vanneste
Type de question : Question écrite
Rubrique : Jeux et paris
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 2 décembre 2002
Réponse publiée le 17 février 2004