Question écrite n° 75698 :
donations

12e Législature

Question de : M. Guy Geoffroy
Seine-et-Marne (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Guy Geoffroy attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions régissant les donations entre vifs et plus particulièrement sur le sort qui leur est réservé à la mort du conjoint. La législation en vigueur stipule qu'en cas de décès du seul donataire bénéficiaire, le conjoint survivant ne peut révoquer une donation. Par conséquent, en présence d'enfants non communs, le conjoint survivant n'a plus la possibilité de réintégrer la donation dans son patrimoine personnel Il est donc tenu de partager et de démanteler ses biens au bénéfice des enfants légalement héritiers de son conjoint décédé, c'est-à-dire avec lesquels il n'a aucun lien filial. Deuxièmement, les enfants du conjoint survivant, donc d'un lit précédent, se trouveront eux aussi dépossédés au décès de leur père ou de leur mère, le patrimoine successoral se trouvant diminué au gré des remariages de leurs parents. Cette situation est surtout applicable dans les cas de décès prématurés, c'est-à-dire où la transmission du patrimoine au conjoint plus jeune n'a pas été organisée. Le conjoint se retrouve alors dépossédé en grande partie par les enfants non communs légalement héritiers. Il conviendrait de protéger les donateurs de leurs propres largesses, tant pour leur profit qu'au profit de leurs enfants propres, s'agissant du patrimoine personnel du seul donateur. Ainsi, il est demandé s'il ne serait pas opportun de réformer le système de donation de manière à laisser une certaine latitude au conjoint survivant quant au sort des donations consenties.

Réponse publiée le 2 mai 2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les donations entre vifs entraînent un dépouillement irrévocable des biens du donateur au profit du donataire. La loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce a soumis à un régime unifié les donations de biens présents entre époux en supprimant la possibilité de les révoquer librement. Toutefois, les donations entre vifs étant susceptibles de porter atteinte aux droits des héritiers réservataires, le code civil prévoit une obligation de rapport des donations effectuées par le défunt et, dans l'hypothèse où ces donations priveraient les héritiers réservataires, notamment les descendants, de leur part héréditaire, ceux-ci bénéficient d'une action en réduction afin de protéger leurs droits. Ces mécanismes de rapport et de réduction sont applicables quelle que soit la structure familiale en présence et ne disparaissent pas du fait du décès du conjoint donataire dans la mesure où ces héritiers se substituent à cette obligation. Ainsi, le droit actuel, tout en donnant une certaine liberté au donataire, protège de façon efficace les descendants contre les largesses de leurs auteurs de sorte qu'il n'apparaît pas opportun d'envisager des modifications en la matière et en particulier de rétablir la possibilité de révoquer les donations de biens présents entre époux.

Données clés

Auteur : M. Guy Geoffroy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Donations et successions

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 18 octobre 2005
Réponse publiée le 2 mai 2006

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