Question écrite n° 75762 :
carte scolaire

12e Législature

Question de : M. Jean-Paul Anciaux
Saône-et-Loire (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Paul Anciaux attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les conditions de dérogations scolaires dans l'enseignement primaire, en particulier dans les zones rurales. Certains habitants, qui bénéficient de la qualité de vie existant dans des petites communes dans lesquelles ils demeurent, scolarisent leurs enfants dans la commune où ils exercent leur activité professionnelle et demandent alors une dérogation. Le maire est tenu de participer aux frais de fonctionnement exigés en retour par la commune d'accueil (article L. 212-8 du code de l'éducation et décret n° 86-425 du 12 mars 1986 modifié). Telle est ainsi la situation de nombreuses communes rurales. S'il semble pragmatique, au premier abord, ce cas de dérogation est contraire à l'impulsion favorable donnée à la ruralité par le Gouvernement dans le cadre de la loi relative au développement des territoires ruraux. En effet, cette disposition favorise le fait que les enfants ne soient plus scolarisés dans leur commune de résidence. La poursuite de cette logique conduirait, en outre, inévitablement à un regroupement des classes dans des communes plus importantes et à la désertification progressive des petites communes. Afin d'éviter l'exode scolaire, d'inciter les parents à rescolariser leurs enfants dans la commune où ils ont choisi de résider, il lui demande son sentiment sur ce sujet.

Réponse publiée le 24 janvier 2006

Aux termes des articles L. 212-8 et R. 212-21 du code de l'éducation, lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, les dépenses de fonctionnement font l'objet d'une répartition entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d'accueil de ses établissements permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune. Par dérogation à ces dispositions, une commune, même disposant d'une capacité d'accueil, est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants sur son territoire, lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées : aux obligations professionnelles des parents lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées ; à l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune ; à des raisons médicales. Par ailleurs, l'avant-dernier alinéa de l'article L. 212-8 précité précise que la scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencée ou poursuivie durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil. Ainsi l'obligation de participation financière de la commune de résidence est encadrée par des dispositions législatives et ne résulte pas du seul choix de la famille d'inscrire son enfant dans une autre commune. L'objectif recherché par ce dispositif est la conciliation de plusieurs impératifs : la nécessité d'offrir aux enfants des équipements pédagogiques de qualité, l'intérêt légitime des communes rurales aux spécificités locales, et les exigences de la vie quotidienne des parents qui peuvent se trouver dans l'obligation de scolariser leurs enfants dans une autre commune que celle où ils résident.

Données clés

Auteur : M. Jean-Paul Anciaux

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement

Ministère interrogé : éducation nationale

Ministère répondant : éducation nationale

Dates :
Question publiée le 18 octobre 2005
Réponse publiée le 24 janvier 2006

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