Question écrite n° 7590 :
handicapés

12e Législature

Question de : Mme Maryse Joissains-Masini
Bouches-du-Rhône (14e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Maryse Joissains-Masini appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur les modalités de reclassement des agents qui, ayant antérieurement eu la qualité de fonctionnaire, ont démissionné pour bénéficier des dispositions de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 relative au travailleur handicapé. Ces agents ne voient actuellement repris en compte pour leur reclassement lors de leur titularisation que ceux des services qu'ils ont accomplis en qualité de non-titulaire. Aussi elle lui demande s'ils ne pourraient pas bénéficier des mêmes conditions de reclassement que ceux des lauréats de concours ayant auparavant la qualité de fonctionnaire selon les modalités prévues par les statuts particuliers.

Réponse publiée le 21 avril 2003

En vertu de l'article 2-12° du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié, relatif aux positions des fonctionnaires territoriaux, les agents territoriaux lauréats d'un concours sont détachés pour accomplir le stage ou la période de scolarité préalable à leur titularisation dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivité territoriale, ou d'un de leurs établissements publics à caractère administratif, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois. Dans cette hypothèse, le détachement n'entraînant pas la rupture de tout lien statutaire unissant le fonctionnaire à l'administration, les services accomplis par l'intéressé sont pris en compte selon les modalités prévues par le statut particulier correspondant à son nouveau grade. Cette situation n'est pas comparable à celle du fonctionnaire ayant démissionné pour bénéficier des dispositions de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. En effet, l'article 38 de la loi précitée a introduit dans les statuts de la fonction publique territoriale des modalités de recrutement direct, par contrat, de personnes reconnues handicapées par la COTOREP dans les cadres d'emplois de catégorie statutaire A etB, en vue d'accroître le recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique territoriale, c'est-à-dire de permettre à des personnes handicapées non encore fonctionnaires de le devenir. L'article 38 institue un mode dérogatoire de recrutement direct. Ces dispositions ne sauraient donc être invoquées en vue d'une promotion interne pour des fonctionnaires titulaires recrutés par concours ou par voie dérogatoire. Par conséquent, ce n'est éventuellement qu'après avoir démissionné de leur emploi et perdu leur qualité de fonctionnaire que le bénéfice des dispositions de l'article 38 précité peut être ouvert aux intéressés et leur permettre d'obtenir un contrat leur donnant vocation à être titularisés dans la fonction publique territoriale. Dans cette hypothèse, compte tenu de la rupture du lien unissant le fonctionnaire à l'administration, en cas de nouveau recrutement dans la fonction publique, les services antérieurs à la démission ne peuvent être pris en compte pour l'avancement.

Données clés

Auteur : Mme Maryse Joissains-Masini

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonctionnaires et agents publics

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 2 décembre 2002
Réponse publiée le 21 avril 2003

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