Question écrite n° 7613 :
chemins ruraux

12e Législature

Question de : M. Dominique Paillé
Deux-Sèvres (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Dominique Paillé demande à M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer de bien vouloir lui préciser à quel régime d'autorisation est soumis l'établissement du réseau de télécommunications (fibre optique) dans l'entreprise d'un chemin rural communal, dès lors que cette voie n'entre pas dans le domaine public routier visé à l'article L. 45-1 du code des postes et télécommunications. Les chemins ruraux sont-ils, dès lors, soumis au régime de la servitude régie par l'article L. 48 du code précité ? - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Réponse publiée le 6 janvier 2004

Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune (article L. 161-1 du code rural). Aucun texte ne définit de manière expresse le régime d'autorisation d'établissement d'un réseau de télécommunications applicable aux chemins ruraux. Cependant l'article L. 45-1 du code des postes et télécommunications (P et T) dispose que les opérateurs de télécommunications titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 33-1 du code des P et T bénéficient de servitudes sur les propriétés privées mentionnées à l'article L. 48 du code des P et T. Les chemins ruraux composantes du domaine privé de la commune constituent une propriété privée de la commune. L'article L. 45-1 du code des P et T est par conséquent applicable aux chemins ruraux. L'article 48 dispose que les servitudes mentionnées à l'article L. 45-1 du code des P et T permettent l'installation et l'exploitation des équipements de réseaux sur le sol et le sous-sol des propriétés non bâties, dont font partie les chemins ruraux. Les chemins ruraux sont par interprétation des articles L. 45-1 et L. 48 du code des P et T soumis au régime de la servitude défini par les articles L. 48 et R. 20-55 à R. 20-62 du code des postes et télécommunications. Ces articles instituent le maire comme autorité compétente pour autoriser la création d'une servitude au nom de l'État. De plus l'article L. 2122-21 du CGCT attribue au maire la compétence d'exécuter les décisions du conseil municipal pour la conservation et l'administration des propriétés de la commune. Le maire institue la servitude par arrêté. L'arrêté spécifie les opérations que nécessitent la réalisation et l'exploitation des installations ; il mentionne également les motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de l'emplacement. Aucune rémunération des propriétaires n'est prévue par les textes en contrepartie de l'occupation de leur propriété. Cependant, les préjudices subis pourront donner lieu à indemnisation (article L. 48, al. 6, du code des P et T.)

Données clés

Auteur : M. Dominique Paillé

Type de question : Question écrite

Rubrique : Voirie

Ministère interrogé : équipement, transports et logement

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 2 décembre 2002
Réponse publiée le 6 janvier 2004

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