collectivités territoriales
Question de :
M. Charles-Ange Ginesy
Alpes-Maritimes (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Charles-Ange Ginésy attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article 30 du code des marchés publics. Il souhaiterait en effet savoir si les dispositions de l'article 10 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réforme à caractère économique et financier, qui prévoit que « le président du conseil général, par délégation du conseil général, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget », peuvent être étendues aux marchés de l'article 30 du code des marchés publics. En d'autres termes, il lui demande si un président de conseil général peut recevoir une délégation de l'assemblée délibérante afin de signer les marchés inférieurs à 230 000 euros HT qui relèvent de l'article 30 du code des marchés publics.
Réponse publiée le 3 janvier 2006
En application de l'article L. 3221-11 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil général peut, par délégation de l'assemblée délibérante et pour la durée de son mandat, conclure les marchés qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant. Cette délégation générale autorise le président du conseil général à signer ces marchés directement. Le V de l'article 28 du code des marchés publics précise que « les marchés sans formalités préalables mentionnés dans le code général des collectivités territoriales et le code de la santé sont les marchés d'un montant inférieur aux seuils » communautaires. Il s'ensuit que les marchés passés en application de l'article 30 du code d'un montant inférieur à 230 000 euros hors taxes qui sont, en raison de leur nature, des marchés passés selon une procédure adaptée, doivent être assimilés aux marchés sans formalités préalables mentionnés à l'article 10 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réforme à caractère économique et financier insérant un article L. 3221-11 dans le code général des collectivités territoriales.
Auteur : M. Charles-Ange Ginesy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Marchés publics
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 25 octobre 2005
Réponse publiée le 3 janvier 2006