Question écrite n° 76390 :
passation

12e Législature

Question de : M. Charles-Ange Ginesy
Alpes-Maritimes (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Charles-Ange Ginésy attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur l'ordonnance du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales. En effet, cette ordonnance permet au président du conseil général, sur autorisation de l'assemblée délibérante, de souscrire un marché déterminé avant l'engagement de la procédure de passation, à la double condition de faire apparaître la définition de l'étendue du besoin à satisfaire, ainsi que le montant prévisionnel du marché. Or, en pratique, cette dernière indication risque de donner aux entreprises une indication quant au prix sur lequel elles doivent se caler afin de répondre à l'appel d'offre concerné. Aussi, il souhaiterait savoir si la seule mention des crédits disponibles sur la délibération de lancement pourrait satisfaire l'exigence relative au montant prévisionnel du marché.

Réponse publiée le 7 février 2006

L'article L. 2122-21-1 introduit dans le code général des collectivités territoriales par l'ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 dispose que la délibération chargeant le maire de souscrire un marché déterminé prise avant l'engagement de la procédure de passation du marché doit comporter la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché. Il ressort de la jurisprudence « Commune de Montélimar », qui est à l'origine des nouvelles dispositions, que l'assemblée délibérante ne saurait se prononcer sans disposer des éléments essentiels permettant d'éclairer sa décision. Lorsque la délibération intervient à l'issue d'une procédure de passation de marché public, les éléments essentiels sont le nom du titulaire et le montant exact du marché. Lorsqu'elle est prise avant l'engagement de la procédure, les principaux éléments disponibles sont le besoin à satisfaire et l'estimation du montant du marché. La publication de ce dernier élément donne effectivement une indication sur les sommes provisionnées par la collectivité pour satisfaire le besoin qu'elle a identifié. Toutefois, dans la mesure où l'évaluation du montant prévisionnel se fait avec la plus grande sincérité et d'une manière réaliste prenant objectivement en compte des prix pratiqués dans le secteur concerné, l'effet induit tant à la hausse qu'à la baisse sur les propositions présentées ne peut qu'être marginal. Par ailleurs, il convient d'observer qu'il est toujours possible de ne faire délibérer l'assemblée qu'à l'issue de la procédure. Dans ce cadre, la stricte confidentialité du montant estimé par la collectivité peut être pleinement assurée.

Données clés

Auteur : M. Charles-Ange Ginesy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Marchés publics

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 25 octobre 2005
Réponse publiée le 7 février 2006

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