droits de mutation
Question de :
M. Yvan Lachaud
Gard (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le changement de doctrine administrative opéré par l'instruction du 7 février 2005 (BOI 7 A 1-05 et 12 C 1-05) qui ne considère plus, sous certaines conditions, les arbitrages faits par un usufruitier d'un portefeuille de valeurs mobilières transmis par succession, comme emportant révocation du crédit de paiement des droits de mutation. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer que ce changement de doctrine s'opère mutatis mutandis au crédit de paiement ouvert au conjoint survivant par le décret n° 2005-464 du 6 mai 2005, publié au Journal officiel du 14 mai 2005.
Réponse publiée le 22 novembre 2005
Le décret n° 2005-464 du 6 mai 2005 aménage la réglementation en vigueur en matière de paiement fractionné ou différé au profit du conjoint survivant et étend le champ des garanties pouvant être admises en contrepartie d'un crédit différé ou fractionné. Ainsi, ce décret instaure notamment un paiement différé au profit du conjoint survivant si la succession est composée d'au moins 50 % de biens non liquides au sens de l'article 404 A de l'annexe III au code général des impôts. Ce nouveau régime n'est pas de nature à remettre en cause l'application aux portefeuilles de valeurs mobilières des solutions contenues dans l'instruction n° 24 du 7 février 2005, publiée au Bulletin officiel des impôts sous le numéro 7 A 1-05. Cette précision est de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
Auteur : M. Yvan Lachaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Donations et successions
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 25 octobre 2005
Réponse publiée le 22 novembre 2005