Question écrite n° 76529 :
revendications

12e Législature

Question de : M. Jacques Remiller
Isère (8e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jacques Remiller appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les voeux exprimés par les délégués de la France mutualiste lors de leur dernière assemblée générale. Ces derniers émettent des propositions pour l'année 2006 concernant l'augmentation du plafond de la retraite mutualiste du combattant, la majoration légale des rentes viagères servies au conjoint d'un ancien combattant décédé titulaire d'une retraite mutualiste du combattant, l'accès à la retraite mutualiste pour toutes les victimes de guerre ressortissantes de l'ONAC ou encore la reconnaissance de la demi-part accordée pour le calcul de l'impôt sur le revenu dès l'âge de soixante-dix ans. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser sa position en la matière et de lui faire connaître la suite qu'il entendra réserver à ces propositions.

Réponse publiée le 20 décembre 2005

La loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 a prévu, à l'article 114 un relèvement exceptionnel du plafond majorable de la rente mutualiste, qui est passé de 115 à 122,5 points. L'augmentation substantielle du plafond majorable de 7,5 points en 2003, alors que par le passé elle n'était que de 5 points par an, a représenté un effort important sur le plan budgétaire. Depuis, 205 millions d'euros ont été inscrits dans la loi de finances pour 2005, soit une augmentation de 3,12 % par rapport à celle de 2004, qui prévoyait 199 millions d'euros pour financer la prise en charge de la participation de l'État. Cette dotation est en progression de 8,8 millions d'euros dans le projet de budget pour 2006, compte tenu de l'augmentation prévisionnelle du nombre des parties prenantes. La poursuite du relèvement de ce plafond figure au nombre des priorités du ministre délégué aux anciens combattants, mais sa réalisation reste tributaire des marges de progression budgétaires dont le caractère est très contraint. Par ailleurs, le ministre délégué aux anciens combattants tient à préciser que la majoration par l'État de la rente mutualiste est un avantage réservé aux bénéficiaires de l'article L. 222-2 du code de la mutualité, au nombre desquels figurent les veuves d'anciens combattants « morts pour la France » ainsi que leurs orphelins. Il ne saurait être question de majorer la pension de réversion que perçoit la veuve au décès de son époux ancien combattant lorsque celui-ci avait lui-même souscrit un contrat de retraite mutualiste, cette pension étant de nature différente des rentes souscrites par les veuves en tant que bénéficiaires du texte susvisé. Pour autant, la situation des épouses des souscripteurs anciens combattants n'est pas ignorée puisque dans l'hypothèse où leur époux avait opté pour la formule du capital réservé, le remboursement, au décès du conjoint, du capital souscrit, est exonéré des droits de succession. Concernant l'extension éventuelle du droit à la retraite mutualiste du combattant à l'ensemble des victimes de guerre ressortissantes de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre précise que le changement de la réglementation applicable en la matière n'entre pas dans le cadre de ses attributions. En effet, si la revalorisation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant relève, depuis la loi de finances pour 1996, de sa compétence, les organismes mutualistes n'en demeurent pas moins soumis au code de la mutualité, dont l'application relève des attributions du ministre en charge de la protection sociale, seul compétent pour en modifier les dispositions. Enfin, l'article 195-1-f du code général des impôts prévoit l'attribution d'une demi-part supplémentaire de quotient familial aux anciens combattants âgés de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi qu'à leurs veuves, sous la même condition d'âge. Cependant, l'abaissement généralisé et sans condition à l'âge de 70 ans du bénéfice de cet avantage ne saurait être envisagé dans la mesure où celui-ci constitue déjà une dérogation importante au principe du quotient familial puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. A l'instar de tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde son caractère exceptionnel. Toutefois, il doit être précisé que les ressortissants du code susvisé n'atteignant pas l'âge de 75 ans peuvent également voir augmenter leur quotient familial dans trois hypothèses : d'une demi-part lorsque, en application des dispositions de l'article 195-1-C du code général des impôts, ils sont titulaires d'une pension prévue par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre indemnisant une invalidité d'au moins 40 %, soit d'une pension de veuve ; d'une demi-part, en application de l'article 195-3, lorsque, mariés, l'un ou l'autre des conjoints est notamment titulaire soit d'une pension militaire d'invalidité d'au moins 40 %, soit d'une pension de veuve ; enfin d'une part entière, en application de l'alinéa 4 de l'article 195 lorsque, mariés, chacun des deux conjoints remplit notamment l'une des conditions de l'article 195-C déjà cité.

Données clés

Auteur : M. Jacques Remiller

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 25 octobre 2005
Réponse publiée le 20 décembre 2005

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