réglementation
Question de :
M. Christian Jeanjean
Hérault (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Christian Jeanjean attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur la vente dans de nombreux commerces de véhicule de type mini-moto de 49 cm³ non homologué. Bien qu'il soit indiqué sur la publicité que ces engins sont interdits sur la voie publique, force est de constater qu'ils s'y trouvent déjà conduits par de jeunes enfants et de jeunes adolescents. Il est à entrevoir que les ventes s'amplifieront pour les fêtes de fin d'année et que, très bientôt, les premiers incidents et accidents verront le jour. Il lui demande son avis quant à la mise sur le marché de véhicules à moteur non homologués, pouvant se conduire sans permis ni formation routière, sans assurance spécifique et sans limite d'âge. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Réponse publiée le 28 février 2006
Les véhicules de type mini-moto, qui ne sont pas destinés à circuler sur la route, ne sont pas réceptionnés au titre du code de la route et de l'arrêté du 2 mai 2003 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leurs systèmes et équipements. Toute utilisation d'un tel engin non réceptionné sur la voie publique expose l'utilisateur à des sanctions prévues à l'article R. 321-4 du code de la route. Les fabricants et les distributeurs de ces produits ne doivent pas laisser croire au consommateur qu'ils peuvent être utilisés sur la voie publique. Toute information laissant croire que c'est le cas et le manque d'avertissements quant aux risques pris en cas d'usage sur la route seraient susceptibles, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, de constituer, une publicité mensongère au regard de l'article L. 121-1 du code de la consommation, voire une tromperie sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les modes d'emploi ou les précautions à prendre (art. L. 213-1 du même code). En ce qui concerne leur sécurité intrinsèque, ces produits doivent répondre à l'obligation générale de sécurité définie à l'article L. 221-1 du code de la consommation. Dans ces conditions, il appartient au professionnel d'apprécier quels sont les risques présentés par ces produits et. de définir les moyens à mettre en oeuvre pour les prévenir. Pour ce qui concerne leurs composants électriques, ils sont soumis au décret n° 92-587 du 26 juin 1992 modifié relatif à la compatibilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques. Les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes veilleront particulièrement au respect de ces dispositions.
Auteur : M. Christian Jeanjean
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité routière
Ministère interrogé : transports, équipement, tourisme et mer
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 1er novembre 2005
Réponse publiée le 28 février 2006