Question écrite n° 77084 :
communes

12e Législature

Question de : M. Dominique Paillé
Deux-Sèvres (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Dans le cadre du régime de la mise à disposition prévue par l'article L. 5211-17 du CGCT, est-ce qu'une commune A peut mettre à disposition d'une autre collectivité B une voie pour la réalisation d'un investissement de type itinéraire cyclable, genre « véloroute » alors même que cette voie a déjà fait l'objet d'une mise à disposition dans le cadre d'une compétence, voirie d'intérêt communautaire, exercée par une communauté de communes C. La communauté de communes qui est alors compétente en matière de voirie sur cette voie peut-elle mettre à disposition la voie au profit de la collectivité B seulement dans le cadre de sa compétence « création et aménagement d'un itinéraire cyclable ». En l'espèce, M. Dominique Paillé demande à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de bien vouloir lui indiquer l'interprétation qui doit être donnée à cette réglementation.

Réponse publiée le 15 août 2006

A titre liminaire, il peut être précisé, que dans le cas où un syndicat mixte a pour vocation la création ou l'aménagement de « véloroutes », cela semble signifier que les itinéraires en question sont dédiés exclusivement aux vélos et ne donnent pas lieu à la circulation d'autres types de véhicules. Les modalités d'intervention de la collectivité B sur une voie qui a été transférée par une commune A à une communauté de communes C compétente en matière de voirie d'intérêt communautaire alors que cette voie est nécessaire à l'exercice par la collectivité B de sa compétence « création et aménagement d'un itinéraire cyclable » vont dépendre des relations existant entre la communauté de communes C et la collectivité B. Cette dernière paraît nécessairement devoir être un syndicat mixte pour que se pose la question du transfert de biens relatif à l'exercice d'une compétence sur un territoire déjà couvert par une communauté de communes. Dans le cas où la communauté de communes C serait membre du syndicat mixte B, la mise à disposition de la voie est effective du fait même de l'appartenance de la communauté au syndicat mixte. Dans le cas contraire, dès lors que la compétence du syndicat mixte en matière de véloroute recouvre pour partie celle de la communauté de communes en matière de voirie, le mécanisme dit de représentation substitution, prévu à l'article L. 5214-21 du CGCT, s'exerce de manière automatique. À ce titre et pour ce qui concerne les voies nécessaires à l'exercice exclusif de la compétence véloroute, la communauté est substituée aux communes membres du syndicat en son sein. En tant que membre du syndicat, la communauté de communes met alors à disposition du syndicat les voies indispensables à l'exercice de sa compétence. Dans le cas où la commune A souhaiterait mettre directement à disposition du syndicat mixte B des voies déjà transférées à la communauté de communes C, il serait également éventuellement possible de déclarer que ces voies ne relèvent plus de l'intérêt communautaire de C et de les remettre à la disposition de la commune A. Cette décision de redéfinition de l'intérêt communautaire devrait alors s'effectuer dans les conditions prévues au IV de l'article L. 5214-16 du CGCT (approbation à la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté de communes).

Données clés

Auteur : M. Dominique Paillé

Type de question : Question écrite

Rubrique : Coopération intercommunale

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 1er novembre 2005
Réponse publiée le 15 août 2006

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