instruction
Question de :
Mme Véronique Besse
Vendée (4e circonscription) - Députés n'appartenant à aucun groupe
Mme Véronique Besse attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 114-1 du code de procédure pénale qui dispose que « le fait, pour une partie à qui une reproduction des pièces ou actes d'une procédure d'instruction a été remise en application de cet article, de la diffuser auprès d'un tiers est puni de 3 750 euros d'amende ». Cette disposition qui accompagne l'autorisation donnée en 1996 aux avocats de remettre copie des pièces du dossier à leur client sous certaines conditions paraît ne concerner que la copie, acte matériel elle-même. Lorsque le texte parle de « la diffuser », c'est à « reproduction des pièces » qu'il est renvoyé. Faut-il donc comprendre que cet article 114-1 prohibe le fait pour une partie civile à qui des pièces ont été remises, de les remettre à son tour à des tiers ou ce texte prohibe-t-il également le fait pour une partie civile d'en rendre public plus ou moins intégralement le contenu à l'occasion de déclarations ou d'articles ? Si la deuxième interprétation était retenue, cela signifierait que le législateur a entendu étendre le contrôle du secret de l'instruction aux parties civiles, lesquelles en étaient exonérées jusqu'à ce jour puisqu'elles n'étaient pas considérées comme parties à la procédure. Elle lui demande de bien vouloir l'éclairer sur cet article 114-1.
Réponse publiée le 10 janvier 2006
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait savoir à l'honorable parlementaire que le législateur a effectivement souhaité prohiber, à l'article 114-1 du code de procédure pénale, le fait pour une partie à qui des reproductions, de pièces ou d'actes de procédure ont été remises par son avocat, en vertu de l'article 114 du code de procédure pénale, de les diffuser de quelque manière que ce soit. Une partie ne peut donc pas remettre, à son tour, ces reproductions à des tiers ou rendre public plus ou moins intégralement leur contenu à l'occasion de déclarations ou d'articles de presse. La peine encourue, qui est de 3 750 euros d'amende, est identique à celle prévue par l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sanctionnant la publication d'un acte de procédure. Le sont pas concernées par cette nouvelle disposition les copies des rapports d'expertise, qui, selon le sixième alinéa de l'article 114 du code de procédure pénale, peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers, pour les besoins de la défense. Cette prohibition n'est que le prolongement de l'interdiction faite aux avocats de transmettre ces documents à des tiers. La circulaire du 3 mars 1997, commentant la loi n° 96-1235 du 30 décembre 1996, indique que cette nouvelle incrimination était nécessaire, dans la mesure où les parties ne sont pas soumises au secret de l'instruction, mais ne remet pas en cause ce principe.
Auteur : Mme Véronique Besse
Type de question : Question écrite
Rubrique : Droit pénal
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 1er novembre 2005
Réponse publiée le 10 janvier 2006