Question écrite n° 77221 :
juridictions civiles

12e Législature

Question de : M. Jacques Desallangre
Aisne (4e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains

M. Jacques Desallangre attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les très vives inquiétudes exprimées par de très nombreux professionnels du droit et, notamment, les avoués près la cour d'appel, à l'égard du projet de décret portant réforme de la procédure civile. Ces professionnels s'interrogent sur les conséquences, jugées fort dommageables, de cette réforme qui, selon eux, pourrait remettre en cause les principes fondateurs de l'institution judiciaire et, en particulier, ceux relatifs au droit d'appel et à la conduite de l'instance par les parties. En effet, en instaurant l'exécution immédiate de jugements, ce projet de décret ne prévoit les possibilités d'appel qu'aux justiciables qui auront les moyens financiers de payer les condamnations prononcées en première instance. Ce projet de texte n'aborde pas non plus les problèmes de réparation des erreurs judiciaires. Il lui demande donc s'il pense pouvoir examiner les moyens de pallier au plus vite les points d'achoppement de ce projet de décret.

Réponse publiée le 20 décembre 2005

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il a transmis au Conseil d'État, pour le soumettre à son examen, le projet de décret portant réforme de la procédure civile qui a fait l'objet d'une vaste consultation et suscité des contributions enrichissantes qui ont été largement prises en compte. Ce projet de décret vise à améliorer la célérité et l'efficacité de la justice en s'appuyant sur les pratiques innovantes menées par les juridictions et les barreaux ainsi que sur le rapport Magendie en n'en reprenant toutefois pas toutes les conclusions. La disposition du projet sur l'exécution provisoire n'a pas pour effet de remettre en causé le droit d'appel mais au contraire d'en réaffirmer le caractère essentiel en écartant les appels dilatoires et en renforçant l'effectivité des décisions de première instance, qui est un principe d'une valeur égale à celui de l'accès au juge. Contrairement à ce que préconisait le rapport Magendie, le champ de l'exécution provisoire n'est pas modifié. Le projet de décret prévoit simplement qu'en appel, lorsque l'arrêt de l'exécution provisoire n'a pas été obtenu, une partie, bénéficiaire de l'exécution provisoire, pourra solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la cour sous le contrôle du premier président. Un tel dispositif rend effective l'exécution provisoire décidée en première instance. Il garantit également l'équilibre des intérêts en présence, ceux de la partie qui a succombé en lui maintenant la possibilité de faire examiner son affaire en appel malgré la non-exécution de la décision, si elle a de justes motifs, ceux de la partie qui a gagné, en lui permettant de bénéficier de l'exécution du jugement qui lui a été accordée. Ainsi, l'ensemble de ce projet, sans porter atteinte aux grands principes de notre procédure civile, est marqué par le souci de répondre aux objectifs de rapidité et de qualité que la justice se doit de remplir.

Données clés

Auteur : M. Jacques Desallangre

Type de question : Question écrite

Rubrique : Justice

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 1er novembre 2005
Réponse publiée le 20 décembre 2005

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