code pénal
Question de :
M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences dramatiques pour les victimes de l'article 112-1 du code pénal relatif à l'irresponsabilité pénale du fait de troubles psychiques ou neuropsychiques. En effet, lorsqu'une personne ayant commis un crime ou un délit est reconnue atteinte d'un de ces troubles au moment des faits, la décision de non-lieu subséquente entraîne en fait la fin des investigations judiciaires. Ceci a deux conséquences dramatiques pour les victimes et leurs familles : d'une part, elles ne pourront pas bénéficier d'une explication des circonstances de l'acte criminel, ce qui est particulièrement néfaste pour leur reconstruction psychologique, d'autre part, il est extrêmement rare que des investigations soient menées quant à la responsabilité pénale de l'entourage du criminel. En conséquence, il lui demande s'il envisage d'inscrire dans la loi la généralisation de la poursuite de l'enquête comme l'avait judicieusement décidé le procureur de la République de Nanterre pour le cas de Richard Durn. De plus, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il ne serait pas souhaitable de rechercher de manière systématique la responsabilité de l'entourage sur le fondement notamment de l'alinéa 4 de l'article 121-3 disposant que « les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ».
Réponse publiée le 28 avril 2003
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il est tout particulièrement attaché à la prise en compte du souci des victimes de voir mener l'intégralité des investigations permettant de comprendre les raisons d'un acte criminel et la mise en cause des responsables de cet acte, quand bien même son auteur principal serait déclaré irresponsable sur le fondement de l'article 122-1 du code pénal. Il lui apparaît que les dispositions du code pénal et du code de procédure pénale aujourd'hui en vigueur permettent de répondre à cet objectif. Certes, d'une manière générale, il ne saurait y avoir pour un même dommage cumul entre une infraction volontaire et une infraction involontaire. Toutefois, lorsque l'auteur d'un homicide est déclaré irresponsable sur le fondement de l'article 122-1 du code pénal, c'est-à-dire en raison de son absence de volonté, l'homicide volontaire n'existe plus. Il appartient alors au magistrat compétent, en procédant à tous les actes d'investigations nécessaires à l'établissement des circonstances de la commission des faits dont il est saisi, de vérifier dans ce cadre si les éléments constitutifs de l'homicide involontaire peuvent être réunis à l'encontre de tel individu ou éventuellement de telle personne morale. Il est dès lors tenu de rechercher l'ensemble des responsabilités, directes ou indirectes qui pourraient être établies. Toutefois, en application des dispositions de l'article 121-3 du code pénal, il est cependant nécessaire, pour que la responsabilité pénale de l'auteur indirect d'un dommage puisse être engagée, que celui-ci ait soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée dont il savait qu'elle exposait autrui à un risque d'une particulière gravité. Cette responsabilité indirecte pourra notamment être recherchée par le procureur de la République au stade de l'enquête, dans la mesure où cette dernière doit par nature être complète quant au champ d'investigation, que ce soit au niveau des faits ou au niveau des personnes qui peuvent être mises en cause. Tel a été le cas dans la procédure à laquelle l'honorable parlementaire fait référence. Lorsqu'une instruction est ouverte, le juge d'instruction étant saisi in rem, il lui appartient, en l'absence de responsabilité directe, de conduire les investigations nécessaires à l'établissement éventuel de responsabilités indirectes.
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Droit pénal
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 2 décembre 2002
Réponse publiée le 28 avril 2003