établissements sous contrat
Question de :
M. Francis Hillmeyer
Haut-Rhin (6e circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Francis Hillmeyer demande à M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche quelle réponse il compte apporter à l'appel du syndicat professionnel de l'enseignement libre et chrétien qui estime nécessaire et urgente une adoption de la loi et de la politique contractuelle instituée en 1959 pour que le principe d'égalité des jeunes devant l'éducation et la liberté du choix de l'école soient effectifs. Or, ce principe passe par l'égalité de financement des établissements publics et privés sous contrat et l'égalité de l'aide apportée aux familles.
Réponse publiée le 29 septembre 2003
La loi Debré, désormais codifiée dans le code de l'éducation, a prévu des financements publics en faveur des établissements d'enseignement privés ayant signé un contrat avec l'État, mais aussi la participation financière des familles. Cette loi a été modifiée plusieurs fois et son champ d'application a été élargi par rapport à celui défini en 1959, pour prendre en compte les évolutions du système éducatif. Désormais, l'État prend en charge la rémunération des enseignants et des documentalistes dans les classes sous contrat simple ou d'association ainsi que les dépenses relatives à leur formation initiale et continue. De plus, les établissements d'enseignement secondaire sous contrat d'association reçoivent de l'État des crédits pédagogiques et un forfait d'externat. Ce forfait, d'un montant de 773,34 MEUR en 2003 est destiné à couvrir les dépenses des personnels non enseignants affectés au fonctionnement de l'externat qui sont à la charge des établissements d'enseignement privés. Il s'agit des charges de rémunération des personnels administratifs, techniques, sociaux, de santé, ouvriers, de service, d'éducation, de surveillance et de direction. Par ailleurs, les dépenses de fonctionnement matériel des classes sous contrat d'association sont prises en charge par les collectivités territoriales de rattachement : la commune pour les écoles, le département pour les collèges et la région pour les lycées. Enfin, le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement des classes sous contrat d'association autorise les établissements d'enseignement privés à demander aux parents d'élèves une contribution pour couvrir les dépenses suivantes : frais afférents à l'enseignement religieux et à l'exercice du culte, règlement des annuités correspondant à l'amortissement des bâtiments scolaires et administratifs affectés aux classes sous contrat, acquisition du matériel d'équipement scientifique, scolaire ou sportif et, enfin, constitution d'une provision pour grosses réparations de ces bâtiments. En outre, des aides publiques peuvent également être apportées aux familles des élèves scolarisés dans les établissements d'enseignement privés : bourses, primes à l'internat, fonds social collégien, fonds social pour les cantines. Les collectivités locales peuvent faire bénéficier des mesures à caractère social tout enfant sans considération de l'établissement d'enseignement qu'il fréquente. Le dispositif actuel de financement public de l'enseignement privé permet donc de prendre en compte une grande partie des dépenses supportées par les établissements d'enseignement privés. Il est appelé à évoluer dans le cadre des mesures de décentralisation que le Gouvernement s'apprête à proposer au Parlement.
Auteur : M. Francis Hillmeyer
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement privé
Ministère interrogé : jeunesse et éducation nationale
Ministère répondant : jeunesse et éducation nationale
Dates :
Question publiée le 2 décembre 2002
Réponse publiée le 29 septembre 2003