contrats de travail
Question de :
M. Patrick Delnatte
Nord (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Patrick Delnatte attire l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur les clauses de non-concurrence dans les contrats de travail. La clause de non-concurrence consiste à interdire au salarié, après la rupture du contrat de travail, d'exercer une activité professionnelle, salariée ou non, susceptible de concurrencer celle de son ancien employeur. Elle peut être contenue dans une lettre d'engagement, le contrat de travail ou la convention collective. Les conditions de validité de la clause de non-concurrence ont été largement définies par la jurisprudence. Or celle-ci est appelée à évoluer. Ainsi, par une décision du 10 juillet 2002, la Cour de cassation a renversé une position constante sur les clauses de non-concurrence en donnant une nouvelle définition de celle-ci ; désormais, la clause de non-concurrence n'est licite que sous des conditions cumulatives parmi lesquelles figure une contrepartie financière. Aussi, certains contrats de travail signés sous un régime jurisprudentiel donné peuvent être rompus sous un autre régime. Cette situation crée une incertitude au sein des employeurs et salariés. Il souhaite connaître les intentions du Gouvernement en la matière. - Question transmise à M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes.
Réponse publiée le 14 mars 2006
L'attention du Gouvernement a été appelée sur les évolutions récentes de la jurisprudence concernant les impératifs à respecter pour la rédaction des clauses de non-concurrence. La clause de non-concurrence peut être introduite dans tout type de contrat de travail, dès lors qu'elle ne porte pas une atteinte excessive à la liberté de travail du salarié. Elle doit ainsi comporter une contrepartie financière sous peine de nullité (Cass. soc. 10 juillet 2002). Elle doit également être limitée dans le temps et dans l'espace, ces deux critères ne doivent pas nécessairement être réunis, l'absence de l'un ou de l'autre n'entraînant pas la nullité de la clause. En l'absence de disposition légale ou réglementaire spécifiques dans le code du travail, c'est au juge qu'il revient de s'assurer que la clause de non-concurrence n'interdit pas au salarié d'exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle (Cass. soc. 13 janvier 1998) et que les intérêts légitimes de l'entreprise sont protégés. Le juge apprécie ces conditions par rapport à la nature de l'emploi, de la qualification et des fonctions exercées par l'intéressé et par rapport à la nature et à l'activité de l'entreprise en cause. Par ailleurs, il incombe aux organisations représentatives des employeurs et des salariés de porter dans les conventions collectives de véritables critères et conditions de validité des clauses de non-concurrence pour concilier au mieux les intérêts des entreprises et la nécessité de préserver pour tous les salariés privés d'emploi un véritable accès au marché du travail.
Auteur : M. Patrick Delnatte
Type de question : Question écrite
Rubrique : Travail
Ministère interrogé : emploi, cohésion sociale et logement
Ministère répondant : emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Dates :
Question publiée le 8 novembre 2005
Réponse publiée le 14 mars 2006