Question écrite n° 77543 :
permis de conduire

12e Législature

Question de : M. Louis Cosyns
Cher (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Louis Cosyns appelle l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur le permis D. Aujourd'hui, le titulaire du permis D subit une restriction quant à la zone géographique, d'un rayon de 50 kilomètres, dans le cadre de laquelle son permis est valide. Afin de lever cette restriction, le titulaire du permis D doit subir celle-ci pendant au moins un an et parcourir au moins 5 000 kilomètres. S'il est logique dans le cadre de la politique d'amélioration de la sécurité routière d'instaurer une telle restriction, elle constitue une contrainte à l'embauche des titulaires du permis D. En considérant que l'expérience s'acquiert essentiellement au fil des kilomètres parcourus, une mesure d'assouplissement pourrait consister à rendre les critères de levée de la restriction évoqués ci-dessus, à savoir la durée de la restriction et le nombre de kilomètres parcourus, alternatifs plutôt que cumulatifs. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend prendre en ce domaine.

Réponse publiée le 10 janvier 2006

La restriction associée à la catégorie D du permis de conduire est prévue par le règlement (CEE) 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route. L'article 5 de ce texte précise notamment que les conducteurs affectés aux transports de voyageurs sur des trajets dépassant un rayon de 50 kilomètres autour du point d'attache du véhicule doivent répondre également à l'une des conditions suivantes : a) avoir exercé pendant un an au moins l'activité de conducteur affecté aux transports de marchandises des véhicules dont le poids maximal autorisé est supérieur à 3,5 tonnes ; b) avoir exercé pendant un an au moins l'activité de conducteur affecté aux transports de voyageurs sur des trajets ne dépassant pas un rayon de 50 kilomètres autour du point d'attache habituel du véhicule ; c) être porteurs d'un certificat d'aptitude professionnelle constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transports de voyageurs par route reconnu par un des États membres. En outre, l'article 19 de ce texte prévoit que le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre à compter du 29 septembre 1986. Par conséquent, il n'est pas possible, réglementairement, de réduire la durée de la période d'une année nécessaire à l'acquisition d'une expérience minimale en vue de la levée de la restriction attachée à la catégorie D du permis de conduire. De plus, la vérification de l'acquisition d'une expérience de conduite évaluée uniquement en termes de durée ne saurait être suffisante du point de vue de la sécurité routière. C'est pourquoi, pendant cette période d'une année, il est également exigé de la part du conducteur qu'il ait parcouru au moins 5 000 kilomètres sur un véhicule de transport en commun de personnes. Compte tenu de la spécificité que représente la conduite de ces véhicules, notamment en termes de risque routier et de ses conséquences par rapport au nombre de personnes transportées, il n'est pas envisagé de modifier cette réglementation.

Données clés

Auteur : M. Louis Cosyns

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité routière

Ministère interrogé : transports, équipement, tourisme et mer

Ministère répondant : transports, équipement, tourisme et mer

Dates :
Question publiée le 8 novembre 2005
Réponse publiée le 10 janvier 2006

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