Question écrite n° 77579 :
biens

12e Législature
Question signalée le 4 avril 2006

Question de : M. Dominique Juillot
Saône-et-Loire (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Dominique Juillot appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur certaines incertitudes relatives au transfert des biens immobiliers des collèges. L'article 79 de la loi Libertés et responsabilités locales prévoit que les biens immobiliers des collèges appartenant à une commune ou à un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété au département à titre gratuit, et sous réserve de l'accord des parties. Lorsque le département effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, ce transfert est de droit à la demande du département et ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe ou honoraires. Lors de la session des 13 et 14 juin dernier, le conseil général de Saône-et-Loire a décidé de mettre en oeuvre ce principe de transfert de propriété des collèges au département, et la ville a été invitée, par courrier du 20 juillet, à faire connaître son avis et ses observations quant au calendrier acceptable. L'application de ce texte appelle un certain nombre de questions. En effet, la loi ne fait aucune référence au niveau des travaux susceptibles d'être réalisés par la collectivité départementale. On peut comprendre que le transfert en pleine propriété puisse s'opérer dès lors que des travaux importants sont réalisés. Il est plus difficile d'admettre que le transfert puisse s'opérer dès lors que sont réalisés de simples travaux d'entretien ou de réhabilitation. Si l'on se réfère aux débats parlementaires qui avaient précédé l'adoption de la loi du 13 août 2004, on constate qu'il était fait référence à des interventions importantes : reconstruction, transformations profondes, travaux coûteux. Nous ne disposons cependant pas aujourd'hui d'éléments d'appréciation à cet égard. Il serait difficilement concevable que le département puisse un jour se voir transférer en pleine propriété, moyennant quelques travaux d'adaptation, un ensemble immobilier. Aussi, et afin de permettre la meilleure application possible de ces dispositions, il semble important qu'un éclaircissement soit apporté sur la nature des travaux permettant l'application de l'article 79 de la loi Libertés et responsabilités locales.

Réponse publiée le 11 avril 2006

Aux termes de l'article 79 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, qui complète notamment l'article L. 213-3 du code de l'éducation, les biens immobiliers des collèges appartenant à une commune ou à un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété au département, à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties. Lorsque le département effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe ou honoraires. Cette disposition, issue d'un amendement parlementaire, exclut les grosses réparations, qui sont à la charge du département en vertu de l'article L. 213-2 du code de l'éducation. Il résulte des débats parlementaires que le législateur a voulu écarter ce type de travaux du champ d'application de la loi afin d'éviter tout contentieux sur cette notion. À fortiori, de simples travaux d'entretien ne paraissent pas devoir être pris en considération. Pour la mise en oeuvre de l'article 79 précité, en se référant à l'instruction 9B-11-89 de la direction générale des impôts du 2 novembre 1989 relative au domaine immobilier et à la décentralisation en matière d'enseignement public, il est possible d'apporter les précisions suivantes : la « construction » est l'édification par la collectivité territoriale d'un bâtiment ou ouvrage dans l'unité foncière mise à sa disposition pour l'exercice de la compétence transférée. En l'occurrence, il s'agirait de la construction d'un collège. La « reconstruction » est l'édification d'un bâtiment ou ouvrage destiné à remplacer l'immeuble initialement mis à disposition. Enfin, « l'extension » consiste à réaliser un agrandissement, par addition de construction ou de surélévation, d'un bâtiment ou ouvrage préexistant dont il constitue un prolongement indissociable ou dépourvu d'autonomie.

Données clés

Auteur : M. Dominique Juillot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 4 avril 2006

Dates :
Question publiée le 8 novembre 2005
Réponse publiée le 11 avril 2006

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