Question écrite n° 77582 :
assiette

12e Législature

Question de : M. Bernard Accoyer
Haute-Savoie (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Bernard Accoyer attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les contrats d'assurance vie souscrits dans le cadre de la loi Madelin. Lorsque les cotisations ont été régulièrement versées dans le cadre d'un contrat pendant une durée inférieure à quinze ans, si le titulaire assuré demande la liquidation de ses rentes viagères à ses soixante-cinq ans, la valeur de capitalisation des rentes viagères fera-t-elle partie de l'assiette de l'impôt sur la fortune dans le cas où le titulaire possède le nombre de trimestres requis par la loi Fillon, ou dans le cas où il ne le possède pas ?

Réponse publiée le 28 novembre 2006

En vertu de l'article 885 E du code général des impôts, l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant au foyer fiscal soumis à cet impôt. Les pensions de retraite servies après la cessation d'une activité professionnelle au titre de cette ancienne activité ne sont ni cessibles, ni transmissibles. A ce titre, elles n'ont pas de valeur patrimoniale et leur valeur de capitalisation échappe l'ISF. Tel n'est pas le cas des contrats d'assurance de groupe souscrits par les groupements habilités par l'article 41 modifié de la loi du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (loi Madelin). Dès lors, ces derniers sont soumis à l'ISF dans les conditions de droit commun. Durant la phase d'épargne, les contrats n'étant pas en principe rachetables, ils bénéficient à ce titre de l'exonération prévue à l'article 885 F du code précité. Au dénouement, la valeur de capitalisation de la rente viagère bénéficie d'une exonération d'ISF, dès lors que les conditions relatives au versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d'au moins quinze ans, énoncées à l'article 885 J du même code, sont remplies et sous réserve que l'entrée en jouissance de la rente viagère intervienne à compter de la date de liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. Dans le cas contraire, elle est assujettie à l'ISF dans le patrimoine du souscripteur, alors même que ce dernier posséderait le nombre de trimestres requis par la loi Fillon. Ce régime d'exonération a pour objectif d'inciter les épargnants à se constituer, dans la durée, des retraites complémentaires dans le cadre d'une activité professionnelle et non à préparer la transmission de patrimoine. Par conséquent, il n'est donc pas envisagé de modifier le dispositif actuel.

Données clés

Auteur : M. Bernard Accoyer

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt de solidarité sur la fortune

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 8 novembre 2005
Réponse publiée le 28 novembre 2006

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