Question écrite n° 77587 :
prisonniers de guerre

12e Législature

Question de : M. Bruno Bourg-Broc
Marne (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Bruno Bourg-Broc s'inspirant des perspectives du monde combattant, exprimées notamment par l'Union fédérale des associations françaises d'anciens combattants, victimes de guerre, et des jeunesses de l'Union fédérale (80e assemblée générale des 14 et 15 septembre 2005), demande à M. le ministre délégué aux anciens combattants les perspectives de son action ministérielle tendant à ce que les civils prisonniers des Japonais puissent bénéficier de la loi de 1946 leur attribuant le titre de prisonniers comme le sont les militaires qui furent prisonniers des Japonais.

Réponse publiée le 24 janvier 2006

Il est rappelé à l'honorable parlementaire qu'il n'existe pas de statut de prisonniers des Japonais en Indochine qui concernerait uniquement des militaires. Les deux statuts susceptibles de s'appliquer en raison d'une détention par les Japonais après le coup de force du 9 mars 1945 sont, d'une part, le statut des déportés et internés résistants institué par la loi du 6 août 1948 et, d'autre part, celui des déportés et internés politiques résultant de la loi du 9 septembre 1948. Ces deux statuts s'appliquent indistinctement aux militaires et aux civils. Le statut de déporté est attribué aux personnes qui justifient d'une détention dans des lieux de déportation tels qu'énumérés par l'arrêté du 22 janvier 1951. Le statut d'interné est généralement accordé aux civils, sous réserve d'une captivité dans des lieux ayant été qualifiés d'internement par la commission nationale. Or en Indochine, ces lieux d'internement étaient généralement des casernes de l'armée française et le régime qui y régnait était comparable à celui des camps de prisonniers de guerre. Si les militaires détenus dans de tels lieux après leur capture par l'ennemi étaient considérés comme des prisonniers de guerre, tel n'était pas le cas des civils qui se sont vu reconnaître le statut d'interné. Dès lors, il ne serait pas justifié, 60 ans après les faits, de remettre en question, exclusivement pour l'Indochine, des dispositions arrêtées en toute connaissance de cause à l'égard de l'ensemble des internés, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il apparaît, dans ces conditions, que la situation particulière des civils internés en Indochine est prise en compte dans le cadre d'un dispositif équilibré qu'il n'est pas envisagé de modifier.

Données clés

Auteur : M. Bruno Bourg-Broc

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 8 novembre 2005
Réponse publiée le 24 janvier 2006

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