divorce
Question de :
M. Damien Meslot
Territoire-de-Belfort (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Damien Meslot attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dysfonctionnements de la procédure de recouvrement des créances alimentaires des époux divorcés. En effet, contrairement à ce que prévoit la loi, il semblerait que les huissiers exigent des provisions des créanciers sur leurs honoraires futurs qui devraient normalement être intégralement à la charge du débiteur. Dans le cas où un débiteur serait aussi chef d'entreprise, ce dernier aurait la possibilité de refuser la saisie sur son salaire. Les procédures d'appel contre le paiement direct par la banque dépositaire du compte du débiteur sont coûteuses et elles permettent au débiteur de gagner du temps. Le créancier a toutefois la possibilité de renseigner l'huissier sur le nom de l'établissement bancaire et du numéro de compte du débiteur pour obtenir le paiement direct par la banque du débiteur. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il entend prendre pour rendre effective l'exécution des décisions de justice d'obligation de paiement d'une pension alimentaire.
Réponse publiée le 27 décembre 2005
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le créancier d'une pension alimentaire peut obtenir le recouvrement des sommes qui lui sont dues en mettant notamment en oeuvre les procédures prévues par les lois du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire et du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires et leurs décrets d'application. La procédure de paiement direct est simple, rapide et sans frais pour le créancier. L'article 5-1 du décret du 1er mars 1973 prévoit qu'aucune avance ne peut être demandée au créancier pour la mise en oeuvre de la procédure. Le tiers saisi doit apporter son concours aux procédures d'exécution. La procédure de paiement direct s'applique à l'ensemble des sommes dues par lui au débiteur. Par conséquent, l'entreprise à laquelle une demande de paiement direct portant sur les salaires de son gérant est notifiée est tenue de verser les sommes revenant de droit au créancier à peine d'en être déclarée personnellement débitrice sans préjudice d'éventuels dommages et intérêts et de l'amende prévue par l'article 4-1 du décret du 1er mars 1973. Le tiers peut contester la procédure de paiement direct devant le tribunal d'instance. Toutefois, son action ne peut être fondée que sur un motif légitime, tel que l'illégalité de la mesure d'exécution mise en oeuvre. Dans la pratique, les tiers, tels que les établissements bancaires ou les employeurs, ont rarement intérêt à contester la procédure de paiement direct qui ne leur porte pas préjudice. Les juridictions sont donc rarement saisies par eux. Il n'est pas envisagé de réformer les procédures de recouvrement des pensions alimentaires qui permettent aux créanciers d'obtenir de façon efficace ce qui leur est dû dans le respect des droits des débiteurs.
Auteur : M. Damien Meslot
Type de question : Question écrite
Rubrique : Famille
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 8 novembre 2005
Réponse publiée le 27 décembre 2005