autorisations de stationnement
Question de :
Mme Françoise Imbert
Haute-Garonne (5e circonscription) - Socialiste
Mme Françoise Imbert attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la situation que rencontrent des titulaires d'une licence de taxi. En effet, les exploitants d'une licence de taxi sont soumis à l'application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi. Celle-ci précise, dans son article 3, les conditions que doit remplir le titulaire d'une autorisation de stationnement, pour y mettre fin et présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative qui lui a accordé cette autorisation. Or certains d'entre eux sont titulaires d'une autorisation depuis moins de quinze ans, mais antérieurement à la date de publication de la présente loi. Ils souhaitent mettre fin à cette activité et demander à bénéficier de l'ouverture de leurs droits à la retraite, ce qui n'est pas possible dans les conditions actuelles de la loi. Aussi, elle lui demande s'il est envisageable d'accorder une dérogation à tous ceux qui se trouvent dans ce cas précis.
Réponse publiée le 20 janvier 2003
L'honorable parlementaire appelle l'attention sur les modalités d'application de la loi du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi et, notamment, son article 3 qui définit la procédure permettant au titulaire d'une autorisation de stationnement de présenter, à titre onéreux, un successeur à l'autorité administrative qui a délivré celle-ci. Cet article prévoit, en effet, qu'un successeur peut être présenté à titre onéreux par un artisan taxi titulaire d'une autorisation après un délai d'exploitation effective et continue de cinq ans pour une autorisation acquise à titre onéreux. Toutefois, la durée d'exploitation est de quinze ans pour une autorisation nouvelle, c'est-à-dire délivrée gratuitement par l'autorité administrative compétente et pour les autorisations qui, en application des textes antérieurs, étaient incessibles. Cette loi n'a pas prévu de dérogation en faveur de personnes ayant effectivement exercé la profession d'artisan taxi pendant une durée insuffisante mais qui souhaitent partir à la retraite. En application de l'article 10 du décret du 17 août 1995 portant application de la loi du 20 janvier 1995 précitée, il est seulement possible à l'intéressé qui souhaite aller jusqu'au terme des cinq ou des quinze ans d'avoir recours à un salarié ou de louer son véhicule afin d'assurer l'exploitation effective et continue de son taxi pendant le temps nécessaire lui permettant par la suite de procéder à la cession de son autorisation de stationnement. Afin de remédier à certaines situations particulièrement dramatiques d'artisans qui, chaque année, sont dans l'impossibilité physique de continuer à conduire leur taxi et qui éprouvent des difficultés insurmontables à recourir à la location ou au salariat, il a été décidé de modifier le dispositif normatif issu de la loi du 20 janvier 1995. Ainsi, l'article 80 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale modifie l'article 4 de la loi du 20 janvier 1995 en prévoyant une dérogation d'ordre médical pour les personnes ayant acquis à titre onéreux leurs autorisations de stationnement et qui souhaitent présenter un successeur avant le délai d'exploitation effective et continue prévu par l'article 3 de cette même loi. Cette modification législative a fait l'objet d'une large concertation avec les organisations professionnelles. Afin d'éviter les dérives spéculatives d'artisans taxi ayant obtenu leur autorisation de stationnement gratuitement, il a été prévu de réserver cette dérogation aux seuls titulaires d'autorisation ayant acquis celle-ci à titre onéreux. Pour le reste, les personnes qui n'auraient pas exploité leur autorisation de stationnement délivrée gratuitement par l'administration compétente pendant le nombre d'années requis par la loi et qui, malgré cela, désireraient cesser leur activité ne peuvent que recourir aux modalités d'application de l'article 10 du décret du 17 août 1995 précité qui prévoit que « une même personne peut être titulaire d'une ou plusieurs autorisations de stationnement. Le titulaire d'une ou plusieurs autorisations de stationnement doit assurer l'exploitation effective et continue du ou des taxis, personnellement ou avec son conjoint, ou avoir recours à des salariés. Après en avoir fait la déclaration à l'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement, il peut également assurer cette exploitation en consentant la location du taxi à un conducteur de taxi ». Ainsi, le titulaire de l'autorisation de stationnement va pouvoir assurer l'exploitation effective et continue du taxi pendant le délai légal de quinze ans et, par la suite, céder à titre onéreux son autorisation, conformément à l'article 3 de la loi du 20 janvier 1995 précitée. Cela lui permettra par la suite, lorsque les conditions de cession de l'autorisation de stationnement prévues à l'article 3 de la loi de 1995 auront été remplies, de présenter un successeur à l'autorité administrative compétente avant de faire valoir ses droits à la retraite.
Auteur : Mme Françoise Imbert
Type de question : Question écrite
Rubrique : Taxis
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 2 décembre 2002
Réponse publiée le 20 janvier 2003