Question écrite n° 7805 :
FCTVA

12e Législature

Question de : M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Marc Le Fur demande à M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire de lui apporter des précisions sur l'éligibilité de projets d'une commune au Fond de compensation de la TVA. Une commune est propriétaire des murs du seul cinéma de la ville et souhaite acquérir le fonds de commerce, pour procéder à des travaux de rénovation. Le cinéma doit par la suite être affermé moyennant une redevance symbolique. Le but clairement affiché est de maintenir sur la commune un cinéma qui puisse fonctionner dans des conditions de confort et de sécurité acceptables. Cet investissement ne peut véritablement être considéré comme industriel et commercial, car il s'agit du seul cinéma de la ville et le coût des travaux, trop élevé au regard de la rentabilité économique, ne peut être supporté que par une collectivité publique. Il lui demande si, dans un tel cas de figure, la commune en question pourrait bénéficier du FCTVA.

Réponse publiée le 28 avril 2003

Le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) a pour vocation exclusive d'intervenir au bénéfice des collectivités locales et de leurs groupements pour compenser à un taux forfaitaire la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur une partie de leurs dépenses d'investissement. Il s'agit des dépenses réelles d'investissement telles qu'elles sont précisées dans le décret n° 89-645 du 6 septembre 1989 modifié. Pour être éligible au FCTVA, la dépense doit tout d'abord être intégrée dans le patrimoine de la collectivité. Mais si, postérieurement à la réalisation de l'investissement, celui-ci est cédé ou mis à disposition au profit d'un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du FCTVA, il ne peut alors ouvrir droit à une attribution du dit fonds. La circulaire du 23 septembre 1994 précise la définition de la mise à disposition au sens de l'article 49 de la loi de finances rectificative pour 1993, codifié à l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales. Elle s'entend comme l'opération par laquelle une collectivité remet, à titre gratuit ou onéreux, sous quelque forme juridique que ce soit, ou bien, à une personne morale en vue de la réalisation de son objet social, à une personne physique pour la satisfaction de ses seuls besoins propres un fonds. Toutefois, cette circulaire a prévu à titre dérogatoire que certains investissements de collectivités locales mis à disposition de tiers non bénéficiaires du FCTVA peuvent cependant rester éligibles au fonds. Les deux critères qui doivent être strictement satisfaits pour pouvoir déroger concernent l'absence de la notion d'exclusivité qui caractérise la mise à disposition ainsi que la possibilité d'accès pour le plus grand nombre des usagers potentiels dans des conditions d'égalité caractéristiques du fonctionnement du service public. Cependant, le caractère limitatif de ces dérogations interdit toute éligibilité au FCTVA pour les biens mis à disposition d'associations qui, certes, rempliraient les conditions énoncées ci-dessus mais qui relèvent d'un domaine d'activité concurrentiel et qui doivent être assujettis à la TVA. Dans ce cadre, les travaux de rénovation visant à maintenir sur la commune un cinéma, qui est par nature affecté à un domaine d'activité concurrentielle, qui doit être assujetti à la TVA et dont les locaux seront affermés à un tiers non éligible au FCTVA, ne peuvent donc pas bénéficier du fonds. Enfin, le Gouvernement n'envisage pas de modifier la réglementation en vigueur qui aboutit à exclure du FCTVA, en règle générale, les dépenses concernant les biens mis à disposition d'un tiers non éligible au fonds. Il est en revanche précisé que la taxe sur la valeur ajoutée grevant le coût des investissements concernés peut bénéficier de la procédure de transfert des droits à déduction prévue, en cas de concession ou d'affermage, par les dispositions de l'article 216 ter de l'annexe II au code général des impôts. Le bénéfice de cette procédure est subordonné à la condition que le coût des investissements constitue l'un des éléments du prix du service soumis à la TVA par le fermier. Les conditions d'application de ces règles à la situation particulière décrite par l'auteur de la question ne pourraient être précisées que si, par l'indication du nom de la commune concernée, l'administration était mise en mesure d'examiner l'ensemble des éléments du dossier.

Données clés

Auteur : M. Marc Le Fur

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : budget

Dates :
Question publiée le 2 décembre 2002
Réponse publiée le 28 avril 2003

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