Question écrite n° 78216 :
médecine du travail

12e Législature

Question de : M. Damien Meslot
Territoire-de-Belfort (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Damien Meslot attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur la réglementation relative à la médecine du travail pour les salariés en congé parental d'éducation. Pendant toute la durée de ce congé, l'employeur est en effet tenu de payer une cotisation pour le salarié en congé et une seconde pour son remplaçant, alors même que l'employé en congé parental n'est tenu qu'à une visite obligatoire de reprise. Il apparaît, d'autre part, que les PME continuent à régler chaque année au service de médecine du travail le même montant alors que le décret n° 2004-760 du 28 juillet 2004 a porté à deux ans la périodicité de la visite médicale. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures il entend prendre pour supprimer cette charge qui fait double emploi et qui pèse sur les entreprises comptant des employés en congé parental d'éducation.  - Question transmise à M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes.

Réponse publiée le 4 juillet 2006

L'attention du Gouvernement a été appelée sur le financement des services de santé au travail interentreprises sous l'angle du mode de calcul de l'effectif de l'entreprise, dans le cas particulier du remplacement d'un salarié en congé parental d'éducation, et sous l'angle de la périodicité des appels de fonds. Le principe du financement des services de santé au travail est fixé par la loi fondatrice de la médecine du travail de 1946 : cette loi prévoit que les dépenses des services de santé au travail interentreprises sont prises en charge par les entreprises adhérentes, proportionnellement à leur effectif salarié. Par ailleurs, l'effectif salarié est calculé selon le mode prévu à l'article L. 620-10 du code du travail : lorsque le remplacement d'un salarié absent est assuré par le recours à un contrat à durée déterminée, un contrat de travail temporaire ou une mise à disposition par une entreprise extérieure, le remplaçant est exclu du décompte des effectifs. La modulation de la périodicité des examens médicaux, allant de un à deux ans selon la nature de la surveillance médicale, simple ou renforcée, est une réorganisation fonctionnelle de la médecine du travail qui a été mise en place pour permettre au médecin du travail de réaliser pleinement son action correctrice sur le milieu de travail, action qui sert, en retour, la surveillance médicale individuelle des salariés et le conseil aux employeurs et travailleurs en matière de santé, de sécurité et d'hygiène au travail. Il ne s'agit nullement d'une mesure à vocation économique, bien que le Gouvernement ait veillé à ce que la réforme de la médecine du travail, achevée avec la publication du décret du 28 juillet 2004, n'induise pas de frais supplémentaires pour les entreprises. La réforme de la médecine du travail a donc recentré les missions, en priorité, sur l'action des médecins sur le milieu de travail. C'est pourquoi elle a porté la périodicité des examens médicaux à deux ans pour les salariés sans exposition particulière aux risques professionnels. Pour autant - puisque la santé au travail est loin de se résumer aux examens médicaux - on ne peut considérer que le service rendu par le service de santé au travail soit réduit du fait de l'espacement des examens. En effet, l'entreprise bénéficie de la possibilité de recourir à tout moment à un avis médical concernant l'aptitude d'un salarié ou les conditions de travail ainsi que de l'action du médecin du travail sur le milieu de travail, par exemple sous forme de conseils, de rapports et d'études ciblés, directement utilisables.

Données clés

Auteur : M. Damien Meslot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Travail

Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat et professions libérales

Ministère répondant : emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes

Dates :
Question publiée le 15 novembre 2005
Réponse publiée le 4 juillet 2006

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