élèves
Question de :
M. Pierre Morange
Yvelines (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Pierre Morange appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la portée de la circulaire ministérielle n° 2003-135 du 8 septembre 2003. Ce texte prévoit certaines dispositions susceptibles de faciliter la vie quotidienne en collectivité des enfants et adolescents confrontés à la maladie. S'agissant plus particulièrement de la prise de médicaments pendant le temps de présence des enfants dans le cadre scolaire, « les personnels bénéficient du régime particulier de substitution de la responsabilité d'État à celles des membres de l'enseignement public ou du régime de droit commun de la responsabilité administrative pour défaut d'organisation de service ou mauvais fonctionnement de service ». Or, les personnels municipaux mis à disposition par les communes qui agissent en milieu scolaire, peuvent également intervenir dans le processus de prise de médicaments par les enfants. Aussi, compte tenu de leur implication, il souhaite savoir si ces personnels municipaux bénéficient bien du mécanisme de responsabilité spécifiquement établi par la circulaire.
Réponse publiée le 22 août 2006
La circulaire interministérielle n° 2003-135 du 8 septembre 2003 (publiée au BOEN n° 34 du 18 septembre 2003) précise les dispositions relatives à l'accueil en collectivité des enfants et des adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période. Elle concerne l'accueil des enfants dans les écoles et les établissements scolaires relevant du ministère chargé de l'éducation nationale ou du ministère chargé de l'agriculture, dans les structures d'accueil des jeunes enfants (crèche, halte-garderie, jardin d'enfants) et dans les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement. Concernant l'admission de l'enfant ou de l'adolescent malade dans les écoles et les établissements scolaires relevant du ministère chargé de l'éducation nationale ou du ministère chargé de l'agriculture, un projet d'accueil individualisé (PAI) de cet enfant doit être établi. Ce document écrit associe l'enfant ou l'adolescent, sa famille, l'équipe éducative ou d'accueil, les personnels de santé rattachés à la structure, les partenaires extérieurs et toute personne ressource. Il organise, dans le respect des compétences de chacun et compte tenu des besoins thérapeutiques de l'enfant ou de l'adolescent, les modalités particulières de la vie quotidienne dans la collectivité et fixe les conditions d'intervention des partenaires. La circulaire prévoit un ensemble d'aménagements pour la vie quotidienne de l'enfant ou de l'adolescent, dont certaines dispositions spécifiques concernant la prise de médicaments pendant le temps de présence de l'élève à l'école. De manière générale « la structure d'accueil apporte son concours aux parents pour l'exécution des ordonnances médicales prescrivant un régime alimentaire, des soins ou un traitement médicamenteux oral, inhalé ou par auto-injection. C'est donc dans un climat d'échange et de confiance que les personnels peuvent eux-mêmes donner lorsque les familles le demandent et sur prescription de leur médecin, des médicaments à ces jeunes en cours de traitement. L'ordonnance précisant le traitement est adressée sous pli confidentiel, selon le cas, au médecin scolaire ou au médecin de PMI ou au médecin de la collectivité d'accueil ». Exceptionnellement, « il appartient au médecin prescripteur, en liaison avec le médecin de la structure d'accueil, de décider si la prise d'un médicament même en cas d'urgence nécessite exclusivement l'intervention d'un auxiliaire médical ou d'un médecin au regard notamment des précisions apportées par la circulaire du ministère de l'emploi et de la solidarité (DGS-DAS n° 99-320 du 4 juin 1999) relative à la distribution de médicaments ». De plus, en situation d'urgence, s'il s'agit d'une pathologie chronique à risque vital immédiat et dans le cas où le protocole de soins d'urgence établi par le médecin prescripteur préconise une auto-injection d'un traitement médicamenteux, il est important d'avoir prévu les dispositions pour qu'elle puisse être pratiquée à tout moment selon les instructions médicales précisées dans le PAI. Ces cas exceptionnels et subordonnés à une situation d'urgence conduisent les adultes de la communauté d'accueil à tout mettre en oeuvre pour que le traitement injectable puisse être administré en attendant l'arrivée des secours ; ils doivent être strictement définis par le protocole de soins d'urgence dont l'un des enjeux est de prévoir toute assistance adéquate à l'élève en situation de danger. Le médecin ou l'infirmière de la collectivité fournira une information aux personnels accueillant l'enfant bénéficiaire d'un PAI sur les modalités de l'injection. Selon l'application de ces dispositions et pour répondre à la question posée par l'honorable parlementaire, les personnels municipaux, dans la mesure où ils sont mis à la disposition du ministère de l'éducation nationale par les communes, peuvent également intervenir en milieu scolaire dans le processus de prise de médicaments par les enfants. Par ailleurs, ces personnels municipaux mis à disposition relevant de la responsabilité de la communauté de rattachement dans laquelle ils exercent leurs fonctions, bénéficient des mêmes dispositions qui s'appliquent aux personnels du ministère de l'éducation nationale, dans le cadre de l'administration des médicaments et qui sont prévues par la circulaire précitée du 8 septembre 2003. Ces dispositions précisent que « dans le cadre scolaire, s'agissant des problèmes de responsabilité qui peuvent se poser dans ce domaine, les personnels bénéficient en l'espèce et sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, du régime particulier de substitution de la responsabilité de l'État à celles des membres de l'enseignement public prévu par l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 (article L. 911-4 du code de l'éducation) ou du régime de droit commun de la responsabilité administrative pour défaut d'organisation de service ou mauvais fonctionnement de service ».
Auteur : M. Pierre Morange
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement
Ministère interrogé : éducation nationale
Ministère répondant : éducation nationale
Dates :
Question publiée le 15 novembre 2005
Réponse publiée le 22 août 2006