Question écrite n° 78442 :
âge de la retraite

12e Législature

Question de : M. François Calvet
Pyrénées-Orientales (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. François Calvet appelle l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur les préoccupations du syndicat des artisans carrossiers des Pyrénées-Orientales relayant celles de l'ensemble des fédérations patronales de la branche des services de l'automobile. Ces préoccupations ont directement trait aux dispositions de la loi portant réforme des retraites et, plus spécifiquement, à la mesure concernant le droit au départ en retraite anticipée avant soixante ans, à leur initiative, pour les salariés entrant dans le cadre des carrières longues. Approuvée dans son principe par la profession, cette mesure n'en comporte pas moins des incidences dommageables pour les entreprises de la branche. En effet, tout salarié ressortissant à la convention collective bénéficie d'un capital de fin de carrière en fonction de son ancienneté dans la profession et versé lors de son départ en retraite. Pour ce qui est des carrières longues, le montant de ce capital atteint 100 % du plafond annuel de la sécurité sociale. Dans ce contexte et en toute logique, de nombreux salariés de la profession qui rentrent, justement, dans le cadre des carrières longues seront amenés à solliciter un départ en retraite anticipée. Or le capital de fin de carrière est une disposition majeure de la convention collective nécessitant une démarche très lourde d'investissement, sans équivalent dans d'autres professions. Démarche ne pouvant donc être supportable financièrement que si les indemnités de départ en retraite restent exonérées des cotisations. Or il lui indique en l'occurrence que tout assujettissement du capital de fin de carrière versé dans les nouvelles conditions du départ anticipé représente pour l'entreprise une charge supplémentaire et non prévue de 15 000 euros par salarié. De graves problèmes de trésorerie sont donc à craindre pour des entreprises qui, par nature et compte tenu de leur vocation artisanale, sont de petite taille... Seule la garantie d'un non-assujettissement à charges sociales du capital de fin de carrière paraît être à même de pérenniser l'activité de ces entreprises, par ailleurs tout à fait enclines à contribuer à la réussite du système des retraites anticipées. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser sa position sur ce sujet. - Question transmise à M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille.

Réponse publiée le 3 janvier 2006

La doctrine sociale est claire en cette matière. Le régime social et fiscal des indemnités de départ à la retraite est plus ou moins favorable selon que le salarié est contraint par l'employeur de partir à la retraite ou bien qu'il décide volontairement de mettre fin à sa carrière. Ainsi, les indemnités versées par l'employeur qui met d'office son salarié à la retraite sont largement exonérées de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu car elles sont assimilables à des dommages et intérêts. Au contraire, les indemnités versées au salarié qui décide lui-même de prendre sa retraite suivent le régime social de droit commun des salariés, du moins lorsque le départ volontaire ne se situe pas dans le cadre d'un plan social : le salarié n'est pas considéré comme ayant subi un dommage du fait de la rupture puisqu'il en a pris l'initiative. L'article 16 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites reporte à soixante-cinq ans, contre soixante auparavant, l'âge minimal que doit avoir atteint le salarié pour que l'employeur puisse engager sa mise à la retraite d'office. Cette mesure de report de l'âge de mise à la retraite fait partie des dispositions de la loi qui visent à favoriser le maintien dans l'emploi des seniors, qui est une condition indispensable de réussite de la réforme. Par dérogation, cet article permet toutefois la mise à la retraite d'office avant l'âge de soixante-cinq ans, mais en tout état de cause après soixante ans, dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008, fixant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle. En repoussant l'âge de mise à la retraite d'office, la loi portant réforme des retraites a, de fait, également reporté l'âge à partir duquel le salarié peut recevoir des indemnités de mise à la retraite largement exonérées de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu. Si le salarié est mis à la retraite d'office par l'employeur entre l'âge de soixante et soixante-cinq ans dans le cadre des dérogations prévues par l'article 16 de la loi portant réforme des retraites énoncées ci-dessus, les indemnités qui lui sont versées demeurent exonérées de cotisations de sécurité sociale et d'impôt sur le revenu tout en demeurant soumises à la CSG et à la CRDS pour la fraction qui excède le montant légal ou conventionnel. En revanche, l'indemnité de départ à la retraite d'un salarié partant volontairement en retraite avant soixante-cinq ans, et a fortiori avant soixante ans grâce au dispositif de retraite anticipée sera soumise en intégralité à cotisations sociales et, pour sa fraction qui excède 3 050 euros, à l'impôt sur le revenu si elle est versée en dehors du cadre d'un plan social. La situation demeure inchangée au regard du dispositif de départ volontaire du salarié, qu'il parte avant ou après soixante ans. Ainsi, la charge pour l'entreprise ou le salarié n'est pas modifiée sur le fond. Afin de prévenir des difficultés de trésorerie, il ne peut qu'être recommandé aux entreprises d'opter pour un préfinancement de leurs engagements, auprès d'une mutuelle, d'une institution de prévoyance ou d'une société d'assurances, portant non seulement sur les indemnités de départ à la retraite mais aussi sur les cotisations de sécurité sociale éventuellement dues. La très grande cohérence de la législation actuelle, qui se cumule avec l'objectif d'inciter les entreprises au maintien dans l'emploi des seniors, ajoutée à la nécessité de respecter l'équité entre les salariés au regard de leurs conditions de départ en retraite, semblent rendre peu opportune une évolution du droit en la matière.

Données clés

Auteur : M. François Calvet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : régime général

Ministère interrogé : emploi, cohésion sociale et logement

Ministère répondant : sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille

Dates :
Question publiée le 22 novembre 2005
Réponse publiée le 3 janvier 2006

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