Question écrite n° 78490 :
réglementation

12e Législature

Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur le fait que de nombreux fonctionnaires ont un salaire très bas. De ce fait, ils peuvent être amenés à avoir une petite activité complémentaire en dehors de leur fonction principale. Elle souhaiterait qu'il lui indique dans quelles conditions des dérogations peuvent être envisagées au cas par cas.

Réponse publiée le 7 mars 2006

Le traitement indiciaire brut mensuel (hors primes) des fonctionnaires recrutés au niveau minimum de la fonction publique (1er échelon de l'échelle E3) est actuellement de 1 235,35 euros, soit 1,43 % de plus que le montant mensuel brut du SMIC (1 217,88 euros). Suivant les dernières statistiques de l'INSEE disponibles permettant de comparer les salaires mensuels nets dans la fonction publique de l'État et dans le secteur privé, les employés et ouvriers gagnaient 1 550 euros dans le public et 1 302 euros dans le privé en 2003. Il n'est pas possible de confirmer l'existence d'une relation directe entre le niveau de rémunération dans la fonction publique et la pratique d'un cumul d'activités. En second lieu, l'article 25 alinéa 1 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pose le principe général de l'interdiction de cumul d'emplois pour l'ensemble des fonctionnaires : « Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. » Ce régime juridique rigoureux, qui s'applique aussi aux agents non titulaires, a pour finalité, d'une part, de dissuader les agents de négliger leurs obligations de service au bénéfice d'une activité étrangère aux missions du service public et, d'autre part, d'éviter que leur intérêt personnel ne les conduise à méconnaître ou à bafouer l'intérêt général dont ils sont les gardiens. Il existe toutefois un régime dérogatoire au principe de l'interdiction de cumul, qui est défini dans le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. Pour ce qui est du cumul avec une activité privée lucrative évoquée dans son article 3, le décret-loi précité ne mentionne pas de possibilités de dérogation adaptées aux petites activités complémentaires de fonctionnaires au faible salaire. Néanmoins, conscient de cette lacune du régime dérogatoire et dans le prolongement du rapport adopté par l'Assemblée générale du Conseil d'État le 27 mai 1999 sur le cumul d'activités et de rémunérations des agents publics, le gouvernement a adopté un décret assouplissant les conditions de cumul pour les agents publics à temps incomplet employés pour une durée inférieure au mi-temps. Ainsi, le décret n° 2003-22 du 6 janvier 2003 relatif aux cumuls d'activités et de rémunérations des agents mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, prévoit que les agents publics à temps incomplet dont la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée légale pourront « exercer une activité privée lucrative dans des conditions compatibles avec leurs obligations de service », à condition d'informer l'autorité dont ils relèvent et sous réserve de l'avis négatif de cette autorité. En outre, afin de prendre en compte les difficultés spécifiques liées à l'emploi dans les zones rurales, l'article 25 alinéa 3 du titre III du statut général des fonctionnaires définit les conditions dans lesquelles les centres de gestion de la fonction publique territoriale peuvent mettre des agents publics exécutant des tâches du niveau de la catégorie C à disposition d'employeurs privés pour une, partie de leur temps de travail. Une convention définit les conditions du remboursement par l'employeur privé des charges et du salaire de l'agent, au prorata du temps travaillé à son service. Pour ce qui concerne les emplois rémunérés par les personnes publiques ou par les personnes privées subventionnées évoquées à l'article 1 du décret-loi du 29 octobre 1936 précité, les conditions de cumul propres à ces emplois sont évoquées à l'article 7 alinéa 5 du décret-loi précité : « Les cumuls autorisés auront une durée limitée, ne devront pas porter sur plus de deux emplois et ne devront en aucun cas préjudicier à l'exercice de la fonction principale. » Ces dérogations ne doivent être toutefois accordées « qu'à titre exceptionnel ». L'article 8 du décret-loi précité mentionne qu'elles « seront prises par décisions conjointes des administrations intéressées, après avis favorable des contrôleurs des dépenses engagées, des contrôleurs financiers ou des hauts fonctionnaires qui assurent le contrôle financier ou administratif des organismes ». Par ailleurs, l'article 9 du décret-loi précité affirme que la rémunération perçue par le fonctionnaire « ne pourra dépasser, à titre de cumul de rémunération, le montant du traitement principal perçu par l'intéressé majoré de 100 % », en tenant compte de la plupart des indemnités. L'article 2 du décret n° 2003-22 du 6 janvier 2003 précité mentionne en outre que les agents à temps incomplet pourront exercer auprès d'employeurs publics « une ou plusieurs activités (...) à condition que la durée totale de travail n'excède pas celle afférente à un emploi à temps complet », et à condition d'informer l'autorité dont ils relèvent. Enfin, dans un souci de modernisation de la réglementation applicable aux cumuls d'emplois, nos services, en concertation avec les autres ministères, travaillent actuellement à une refonte du décret-loi du 29 octobre 1936 précité.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonctionnaires et agents publics

Ministère interrogé : fonction publique

Ministère répondant : fonction publique

Dates :
Question publiée le 22 novembre 2005
Réponse publiée le 7 mars 2006

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