Question écrite n° 78491 :
taxe d'enlèvement des ordures ménagères

12e Législature

Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait qu'en raison d'une plus grande simplicité des procédures, les communes préfèrent souvent recourir à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) plutôt que de percevoir la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM). La TEOM présente cependant l'inconvénient d'être injuste dans la mesure où elle ne prend en compte que les valeurs locatives et non pas l'importance du service rendu, c'est-à-dire le nombre de personnes concernées. Un exemple en est le cas des veuves qui continuent à vivre seules dans leur appartement familial et qui ne perçoivent qu'une petite pension de réversion. Alors que les personnes seules rejettent en général très peu d'ordures ménagères, elles paient parfois plus que des familles de trois ou quatre personnes. Sans remettre en cause la TEOM, il conviendrait que les municipalités puissent mettre en oeuvre des mesures d'équité si elles le jugent opportun. Elle souhaiterait donc savoir si on ne pourrait pas autoriser les communes à accorder un abattement spécifique sur la TEOM au profit des personnes vivant seules et dont le revenu ne dépasse pas une fois et demie le Smic.

Réponse publiée le 21 février 2006

La législation actuelle offre aux communes et à leurs groupements le choix entre trois modes de financement du service d'élimination des déchets ménagers : le budget général, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM). Conformément aux dispositions de l'article 1521 du code général des impôts (CGI), la TEOM porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées. Cette taxe revêt non le caractère d'une redevance pour service rendu, mais celui d'une imposition non affectée à laquelle est normalement assujetti tout redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d'un bien situé dans une commune où fonctionne le service d'élimination des déchets ménagers. Les dispositions des articles 1609 quater et 1636 B sexies du CGI, issues de l'article 101 de la loi de finances pour 2005, autorisent toutefois les communes et leurs groupements compétents à définir des zones de perception de la TEOM, sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu apprécié en fonction de ses conditions de réalisation et de son coût. S'agissant plus particulièrement des personnes résidant seules dans des logements de grande superficie, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale sont dorénavant autorisés, aux termes des dispositions du II de l'article 1522 du CGI également issues de l'article 101 de la loi de finances pour 2005, à plafonner les valeurs locatives des locaux à usage d'habitation passibles de la TEOM et de chacune de leurs dépendances dans la limite d'un montant qui ne peut être inférieur à deux fois le montant de la valeur locative moyenne communale des locaux d'habitation. Cette disposition permet aux élus locaux de répondre à la situation des personnes isolées propriétaires d'un logement de grande superficie sans qu'il soit nécessaire d'autoriser les communes et leurs groupements à accorder un abattement spécifique à ces personnes. En effet, compte tenu de la valeur locative élevée de ces logements, les cotisations de TEOM de ces contribuables sont généralement importantes alors même que le volume de déchets produit est très réduit. Le plafonnement des valeurs locatives permet d'appliquer le taux de la TEOM sur une base plus réduite et ainsi de diminuer les cotisations de ces personnes. Ces deux précisions vont dans le sens des préoccupations exprimées. En tout état de cause, seule la redevance d'enlèvement des ordures ménagères peut permettre d'instaurer un lien direct entre le service rendu à chaque usager et le montant de sa cotisation. Le calcul de son montant global est en effet contraint par l'obligation, inhérente à son caractère de redevance pour service rendu, de prévoir une recette totale équivalente au coût du service. Son tarif peut notamment être calculé en fonction du nombre de personnes vivant au foyer du redevable, du nombre et du volume des sacs distribués pour la collecte des déchets, voire en tenant compte du poids des déchets enregistré dans le cadre d'une pesée embarquée. Les communes qui souhaitent procéder à une facturation équitable de l'élimination des déchets ménagers disposent donc d'une recette tout à fait adéquate.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts locaux

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 22 novembre 2005
Réponse publiée le 21 février 2006

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