biens
Question de :
M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Thierry Mariani prie M. le garde des sceaux, ministre de la justice de bien vouloir lui préciser dans quelles conditions une commune peut vendre à la famille du maire de la commune des biens immobiliers appartenant à cette commune.
Réponse publiée le 13 juin 2006
Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de rappeler à l'honorable parlementaire que les conditions dans lesquelles une commune peut vendre à son maire des biens immobiliers sont celles prévues par l'article 432-12 du code pénal. Ces opérations ne peuvent être faites que dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, sous les conditions de forme et de fond prévues par les quatre derniers alinéas de l'article précité. S'agissant des conditions dans lesquelles une commune peut vendre ces biens à la famille du maire, la Cour de cassation décide, selon une jurisprudence constante, que l'intérêt illégalement pris « peut être de nature matérielle ou morale, direct ou indirect ». En outre, l'absence de profit pour le maire et de préjudice pour la collectivité locale est indifférent à la caractérisation de l'infraction. Cette jurisprudence s'explique notamment par la finalité du texte d'incrimination qui a pour but d'éviter qu'une personne chargée d'une fonction publique ne s'en serve dans son intérêt personnel ou puisse seulement être soupçonnée de ne pas en user conformément à l'intérêt général. La Cour de cassation n'a pas, à ce jour, statué sur le cas d'un maire dont la commune de moins de 3 500 habitants vend un bien immobilier dans les conditions prévues à l'article 432-12 du code pénal à un membre de la famille de celui-ci. Aussi, il pourrait être soutenu que le respect de ces conditions devrait également permettre à ce maire de bénéficier de l'autorisation légale instituée par l'article 432-12. En effet, celle-ci bénéficiant au maire qui prend directement un intérêt dans l'opération, elle devrait, a fortiori, lui bénéficier, lorsqu'il prend un intérêt indirect par l'intermédiaire d'un membre de la famille. Cependant, dans son rapport annuel de 1999, la Cour de cassation estime qu'une interprétation stricte de la permission prévue par la loi doit conduire à ce qu'un parent du maire ne puisse bénéficier de cette autorisation. En conséquence, la décision du maire en ce sens l'exposerait à des poursuites pour prise illégale d'intérêt. En toute hypothèse, la circonstance que le maire, quelle que soit la taille de la commune, n'a tiré aucun profit de l'opération (ce qui peut résulter d'une estimation du service des domaines) et la circonstance qu'il n'a accompli aucun acte positif de surveillance de l'opération (notamment en déléguant sa signature conformément à l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales et en s'abstenant de participer à la délibération du conseil municipal) pourrait motiver un classement sans suite de l'infraction pour des motifs d'opportunité ou à une application modérée de la loi pénale.
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 22 novembre 2005
Réponse publiée le 13 juin 2006