permis de conduire
Question de :
M. Frédéric Reiss
Bas-Rhin (8e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Frédéric Reiss souhaite interroger M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur les difficultés rencontrées par certaines entreprises par rapport à la confidentialité du système de permis de conduire à points. En effet, un problème se pose pour les entreprises de taxi, de gardiennage, de même que pour l'ensemble des entreprises disposant de véhicules de société et dont les employés sont appelés à les conduire pour leur travail. En l'occurrence, ces entreprises n'ont aucun moyen juridique pour vérifier de combien de points disposent les candidats à l'embauche au moment de l'entretien préalable. Dans la mesure où les candidats peuvent dissimuler le fait qu'ils n'aient presque plus de points, l'entreprise peut rapidement devoir assumer la charge d'un employé dans l'incapacité de se déplacer pour son travail. Dans ces circonstances, il souhaite savoir s'il envisage la mise en place d'un système permettant à certains types d'entreprises d'avoir accès aux informations confidentielles concernant le permis des candidats à un poste nécessitant la mobilité.
Réponse publiée le 5 décembre 2006
Il y a lieu de rappeler que la communication des informations, relatives au permis de conduire, est strictement encadrée. L'article L. 225-6 du code de la route dispose qu'« aucune information nominative relative au permis de conduire ne peut être divulguée en dehors des cas expressément prévus aux articles L. 225-3 à L. 225-5 ». Les articles L. 225-3 et L. 225-4 régissent la communication et la délivrance du relevé intégral des mentions relatives au permis de conduire (document qui comporte notamment le décompte de points). Les modalités de cette communication ont été précisées par les articles R. 225-4 et R. 225-5 du code de la route et par l'arrêté du 29 juin 1992 portant création du système national des permis de conduire, en ses articles 5 à 9. C'est ainsi que n'ont accès aux informations du relevé intégral, mis à part le titulaire du permis, que les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, et enfin, les préfets dans l'exercice de leurs compétences en matière de permis de conduire. Il est à noter qu'aucun employeur, public ou privé, n'a la possibilité d'avoir communication du nombre de points détenus par les personnes employées ou susceptibles d'être employées par eux. Il en va de même pour les entreprises d'assurances (art. L. 223-7 du code de la route). Toute infraction relative à cet article est punie des peines prévues à l'article L. 226-21 du code pénal. Il n'est pas prévu à ce jour de modifier les règles exposées ci-dessus.
Auteur : M. Frédéric Reiss
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité routière
Ministère interrogé : transports, équipement, tourisme et mer
Ministère répondant : transports, équipement, tourisme et mer
Dates :
Question publiée le 22 novembre 2005
Réponse publiée le 5 décembre 2006