bâtiments agricoles
Question de :
M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les problèmes liés à l'obligation de respecter une distance de 100 mètres entre les bâtiments agricoles et les habitations. Cette règle, si elle est appliquée strictement, risque d'empêcher tout développement des activités agricoles, en particulier les élevages. On risque également de freiner sérieusement les programmes de constructions d'habitations en zones rurales. On assiste à un mouvement de constitution de réserves foncières de la part des agriculteurs. Ceux-ci achètent systématiquement les terres et maisons autour de leurs exploitations pour préserver leurs possibilités de développement ultérieur. Cette règle aboutit à un blocage systématique des activités agricoles et du développement résidentiel. Des assouplissements de cette règle sont â envisager, en particulier dans les zones bocagères, à habitat dispersé, de l'ouest de la France, qui restent densément peuplées. On peut ainsi autoriser des exceptions lorsque les propriétaires des habitations concernées manifestent explicitement leur accord. Il lui demande quelle est sa position sur l'interprétation de cette règle.
Réponse publiée le 31 mars 2003
L'article L. 111-3 du code rural, inséré par la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999, a imposé le respect d'un principe de réciprocité en matière de distance d'éloignement à l'égard de bâtiments agricoles. Cette disposition pouvant générer des contraintes supplémentaires pour les agriculteurs eux-mêmes, et créant des problèmes d'aménagement de l'espace, particulièrement en zone de montagne, une modification a été apportée par la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain du 13 décembre 2000. Le principe de réciprocité est maintenu, assorti de possibilités de dérogations. Ainsi le 2e alinéa de l'article L. 111-3 stipule que : « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d'urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l'absence de documents d'urbanisme. » Cette nouvelle disposition doit permettre d'appliquer l'article L. 111-3 du code rural avec discernement, en tenant compte des spécificités locales.
Auteur : M. Marc Le Fur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Agriculture
Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche
Ministère répondant : agriculture, alimentation et pêche
Dates :
Question publiée le 2 décembre 2002
Réponse publiée le 31 mars 2003