Question écrite n° 78844 :
gibier

12e Législature

Question de : M. Jean-Jacques Gaultier
Vosges (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Jacques Gaultier appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les conséquences d'un projet d'arrêté relatif aux conditions sanitaires de collecte, de traitement et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier sauvage. En effet, certaines dispositions de cet arrêté qualifient désormais le partage convivial de la venaison, tradition forte chez les chasseurs, en activité commerciale. Ainsi, les dons de gibier seront interdits car assimilés à une pratique commerciale et, de plus, les exigences en matière de traçabilité seront donc applicables pour l'acheminement de la viande fraîche. Les dispositions réglementaires de cet arrêté semblent être disproportionnées car il ne tient pas compte des spécificités locales. En effet, les conséquences de cet arrêté auront pour conséquence d'interdire la pratique majoritaire et traditionnelle du partage du gibier entre chasseurs et du don gratuit de morceaux de venaison aux membres de la famille. De plus, les chasseurs ne pourront plus rapporter leur venaison dans le cas où ils doivent effectuer plus de 80 kilomètres de leur domicile. Il lui demande si des aménagements sont prévus dans ce cadre afin de concilier les intérêts des chasseurs et la réglementation européenne.

Réponse publiée le 27 juin 2006

L'entrée en application de la nouvelle réglementation communautaire en matière de sécurité sanitaire des aliments s'accompagne de la rédaction de projets d'arrêtés fixant, entre autres, les dispositions spécifiques au marché national. Ceci concerne en particulier les mesures applicables à la collecte, au traitement et à la mise sur le marché de viandes fraîches de gibier sauvage. Les propositions de dispositions nationales concernant le gibier sauvage ont été transmises à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), pour avis, en mars 2006. L'usage domestique privé de la venaison, c'est-à-dire la consommation ou toute autre utilisation faite par le chasseur lui-même et ses proches, est exclu du champ d'application du projet d'arrêté relatif aux viandes fraîches de gibier sauvage. Pour ce qui concerne les viandes de sanglier, le chasseur doit informer le consommateur final, auquel il cède directement la venaison, du risque « trichine » lié à la consommation de ces produits. La notion de petites quantités, telle que définie dans les règlements et à laquelle ne s'applique pas la totalité des exigences communautaires, a été étendue à la journée de chasse. Les règles fixées dans le cadre de la remise de pièces entières de venaison par le chasseur au commerce de détail ont été mises en adéquation avec les dispositions générales du « paquet hygiène », applicables à toute denrée alimentaire. Le projet d'arrêté prévoit ainsi l'obligation de la traçabilité des pièces, le respect de règles sanitaires élémentaires telles que l'absence de dépouille, l'analyse « trichine » obligatoire. Ces exigences en matière de traçabilité existent d'ores et déjà dans le cadre du code de l'environnement. Enfin la possibilité de commercialiser désormais toute l'année des pièces de gibier licitement chassées ne peut que présenter un encouragement à la chasse de certaines espèces devenues pléthoriques.

Données clés

Auteur : M. Jean-Jacques Gaultier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Chasse et pêche

Ministère interrogé : agriculture et pêche

Ministère répondant : agriculture et pêche

Dates :
Question publiée le 22 novembre 2005
Réponse publiée le 27 juin 2006

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