Question écrite n° 78943 :
protection des consommateurs

12e Législature

Question de : M. Jean Tiberi
Paris (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean Tiberi demande à Mme la ministre de l'écologie et du développement durable de quelle manière le Gouvernement compte appliquer la directive européenne de 1998 relative à l'évaluation de la toxicité pour une autorisation de mise sur le marché des biocides (antiparasitaires, désinfectants et produits de protection).

Réponse publiée le 4 juillet 2006

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à l'application de la directive « Biocides » de 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides. La directive 98/8/CE relative au contrôle de la mise sur le marché des produits biocides a été transposée en droit français par l'ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001, reprise aux articles L. 522-1 à L. 522-18 du chapitre 1er, du titre II du livre V du code de l'environnement, et par le décret n° 2004-187 du 26 février 2004. Trois arrêtés ont été pris pour l'application du décret n° 2004-187 : l'arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides, l'arrêté du 24 juin 2004 fixant le montant de la rémunération due au titre de la mise sur le marché de ces produits, et l'arrêté du 16 décembre 2004 portant agrément de l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) pour l'enregistrement des déclarations de produits biocides et pour leur évaluation. L'article L. 522-4 du code de l'environnement dispose que tout produit biocide, pour être mis sur le marché, doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le ministre de l'écologie et du développement durable, conditionnée notamment au fait que les substances actives qu'il contient soient inscrites sur une liste communautaire des substances autorisées. Une période transitoire est prévue, pendant laquelle l'obligation d'autorisation ne s'applique pas, les régimes actuels de mise sur le marché continuant de s'appliquer, ce afin de permettre l'évaluation suivant un plan de travail communautaire des substances effectivement présentes sur le marché. Ainsi, les substances actives existantes inscrites au programme d'examen sont évaluées en quatre phases, suivant l'usage des produits qui les contiennent. Ce programme d'examen est communautaire, et les États membres se répartissent les substances à évaluer. Par exemple, les substances actives utilisées dans les produits de protection du bois (type 8) et celles utilisées dans les rodenticides (type 14) font partie de la première liste du programme d'examen, et sont en cours d'évaluation depuis le 28 mars 2004. La France est chargée, dans cette liste, de l'évaluation de huit substances actives. Après la décision communautaire concernant l'inscription des substances actives, les produits biocides qui les contiennent seront soumis à la procédure d'autorisation en France. Les inscriptions des substances actives biocides sur la liste communautaire ainsi que l'octroi des autorisations de produits biocides sont décidés sur la base d'un dossier complet comportant une évaluation des dangers et des risques qu'ils peuvent présenter pour la santé et l'environnement, ainsi qu'une évaluation de leur efficacité. Le décret du 26 février 2004 établit les procédures d'évaluation au niveau français et l'arrêté du 19 mai 2004 reprend les exigences communautaires concernant le contenu du dossier. La ministre de l'écologie et du développement durable s'appuie ainsi sur les compétences de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET). Afin de rendre son rapport d'évaluation, l'AFSSET fait notamment appel à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS), l'Institut national de recherche et de sécurité, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) et l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS). L'évaluation sera répartie entre ces organismes selon leur domaine de compétence, et tout autre organisme compétent pour déterminer l'efficacité de certaines catégories de produits pourra être mobilisé.

Données clés

Auteur : M. Jean Tiberi

Type de question : Question écrite

Rubrique : Consommation

Ministère interrogé : écologie

Ministère répondant : écologie

Dates :
Question publiée le 22 novembre 2005
Réponse publiée le 4 juillet 2006

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