Question écrite n° 79101 :
habitations légères et de loisirs

12e Législature

Question de : M. Christian Ménard
Finistère (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Christian Ménard attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur le statut juridique applicable aux tipis ainsi qu'aux yourtes. Ces habitats traditionnels indiens ou asiatiques connaissent une certaine vogue et des projets touristiques proposant des courts ou moyens séjours dans ces habitats sont envisagés. Pour autant, les règles d'urbanisme qui leur sont applicables ne semblent pas toujours claires, notamment lorsque des terrains susceptibles d'accueillir des yourtes et des tipis sont situés en zones ND. Il lui demande donc de bien vouloir lui rappeler la qualification juridique et urbanistique de ces installations, et sous quelles conditions des camps ou campings peuvent être créés.

Réponse publiée le 6 février 2007

Au regard de la réglementation applicable en matière de camping, les yourtes peuvent être assimilées à des tentes, si elles sont non équipées. Elles peuvent être assimilées à des habitations légères de loisirs si elles comportent des équipements intérieurs, tels que des blocs cuisine ou sanitaires. Dans un cas comme dans l'autre, ces hébergements sont strictement réglementés par le code de l'urbanisme. Les habitations légères de loisirs ne peuvent être implantées que dans les terrains de campings, les parcs résidentiels de loisirs ou encore dans certains villages de vacances. Le camping quant à lui peut être pratiqué dans les terrains aménagés ou librement. Le camping pratiqué librement peut toutefois être interdit ou soumis à des prescriptions particulières dans certaines zones, si ce mode d'occupation du sol est de nature à porter atteinte notamment à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, ou encore à l'exercice d'activités agricoles ou forestières. L'arrêté d'interdiction est pris par le maire au nom de la commune dans les communes couvertes par un plan local d'urbanisme, il est pris par le maire au nom de l'État dans les autres communes. De même, le camping pratiqué isolément est interdit sur le rivage de la mer, dans les sites classés ou inscrits, autour des monuments historiques, dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ainsi que dans un rayon de 200 mètres des points d'eau captés pour la consommation. Hors de ces périmètres d'interdiction, cette activité de loisirs est librement pratiquée, avec l'accord du propriétaire du terrain ou de la personne qui en a la jouissance. En outre, la mise à disposition d'un terrain doit faire l'objet de la part du propriétaire d'une déclaration en mairie lorsque le nombre de campeurs est inférieur à vingt. Au-dessus de vingt campeurs, le terrain doit obligatoirement faire l'objet d'une autorisation d'aménager et d'un classement, sanctionnant le respect des normes d'équipement, de confort, d'hygiène et de sécurité imposées dans ces établissements. Les règles d'utilisation du sol sont suffisantes pour assurer une gestion satisfaisante de ce mode d'hébergement. Il n'est donc pas envisagé de modifier cette réglementation.

Données clés

Auteur : M. Christian Ménard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tourisme et loisirs

Ministère interrogé : transports, équipement, tourisme et mer

Ministère répondant : transports, équipement, tourisme et mer

Dates :
Question publiée le 29 novembre 2005
Réponse publiée le 6 février 2007

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