CSG
Question de :
M. Christian Jeanjean
Hérault (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Christian Jeanjean attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application de la contribution sociale généralisée (CSG). La CSG est appliquée sur les salaires mais aussi sur les compléments de revenus issus de retraites complémentaires contractées à titre individuel par des salariés. Cette situation paraît injuste. En effet, ayant acquitté une première fois sur leurs salaires la CSG, ils y sont soumis une nouvelle fois sur leur complément de retraite. Il lui demande quelles mesures pourraient être prises qui ne pénaliseraient pas les efforts consentis en matière d'épargne retraite.
Réponse publiée le 20 juin 2006
Par principe, l'ensemble des revenus est soumis aux prélèvements sociaux, notamment à la contribution sociale généralisée (CSG), auxquels le législateur a entendu donner l'assiette la plus large en vue, dans un souci de solidarité nationale, d'associer tous les revenus, quelle qu'en soit la nature, au financement de la protection sociale. Il en est notamment ainsi des revenus d'activité salariée comme des pensions et retraites, qu'il s'agisse à cet égard des prestations servies par les régimes de retraite légalement obligatoires, de base ou complémentaires, ou par les régimes qui participent d'une démarche d'épargne retraite supplémentaire, professionnelle ou purement facultative et individuelle comme dans le cadre du plan d'épargne retraite populaire (PERP) ou des régimes facultatifs de retraite complémentaire PREFON, COREM et CGOS. Au demeurant, les prélèvements sociaux sur ces prestations (« à la sortie ») se distinguent de ceux qui ont été supportés par les contribuables au titre de leurs revenus d'activité sur lesquels, le cas échéant, les cotisations ont été versées. Il n'y a donc pas double imposition à la CSG des revenus concernés, qui correspondent les uns à un revenu d'activité et les autres à un revenu de remplacement. En effet, les prestations de retraite complémentaire sont d'une nature et, compte tenu de la phase d'épargne préalable et de leur caractère viager, d'un montant différent des revenus ayant servi à leur constitution, lesquels peuvent être, le cas échéant, des revenus autres que d'activité. Par ailleurs, les titulaires de pensions les plus modestes sont exonérés de la CSG ainsi que de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ou soumis, le cas échéant, à la CSG au taux réduit de 3,8 % (au lieu du « taux plein » de 6,6 %). Cela étant, la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dont l'objet principal est la consolidation des régimes de retraite par répartition, a également ouvert à toute personne la possibilité de se constituer, à titre facultatif et individuel, dans le cadre de son activité professionnelle ou à titre privé, une épargne en vue de la retraite dans des conditions de sécurité financière et d'égalité devant l'impôt. Afin d'encourager la constitution de cette épargne retraite, l'article 163 quater vicies du code général des impôts prévoit un avantage fiscal sous la forme d'une déduction sous plafond du revenu net global des cotisations versées par chaque membre du foyer fiscal à un PERP ou aux régimes facultatifs de retraite complémentaire PREFON, COREM et CGOS. Ces dispositions, qui témoignent de l'attention particulière portée au développement d'une épargne retraite « universelle », répondent ainsi aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question.
Auteur : M. Christian Jeanjean
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité sociale
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 29 novembre 2005
Réponse publiée le 20 juin 2006