Question écrite n° 79241 :
travailleurs indépendants

12e Législature

Question de : M. François Calvet
Pyrénées-Orientales (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. François Calvet appelle l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur les termes de la motion de l'Union nationale des indépendants retraités du commerce et de l'industrie, telle qu'adoptée le 26 octobre 2005 et relayée par l'Association départementale des Pyrénées-Orientales. Il est ainsi revendiqué, dans le cadre de cette motion, la revalorisation annuelle de leurs retraites de même que la déduction fiscale des cotisations complémentaires santé et prévoyance dépendance. L'UNIRC sollicite également, à l'occasion de la mise en place du nouveau régime social des indépendants - RSI -, la suppression de la notion de 15 années d'activité ou 90 points actuellement exigée pour accéder au bénéfice du droit du conjoint pour lequel ils ont cotisé, Ce droit du conjoint doit pouvoir, selon les représentants de l'UNIRC, être prise en compte dans la réversion telle que prévue dans le cadre de l'ex-régime obligatoire et ce au même taux que la pension du titulaire. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser sa position sur ces demandes et les moyens de leur donner concrètement suite.

Réponse publiée le 10 janvier 2006

L'article 27-1 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, codifié à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, a modifié les règles de revalorisation des pensions du régime général et des régimes alignés afin de garantir aux actuels retraités un maintien de leur pouvoir d'achat. L'indexation annuelle des pensions, au 1er janvier, s'effectue, depuis le 1er janvier 2004, sur la base de l'évolution des prix à la consommation de tous les ménages (hors tabac) prévue dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances de l'année considérée, avec un ajustement au titre de l'année n - 1, pour tenir compte de l'écart relevé entre l'évolution initialement prévue et l'évolution constatée. Ainsi, au 1er janvier 2005, le taux de revalorisation retenu de + 2 % se décompose entre une évolution prévisionnelle des prix de 1,8 % et un rattrapage de 0,2 %. En ce qui concerne le régime complémentaire d'assurance vieillesse, les conditions d'attribution et de service des prestations dues aux assurés et à leurs conjoints survivants sont déterminées par un règlement de la caisse nationale (art. L. 635-3 du CSS) et relève de sa seule compétence. Par ailleurs, dans le cadre de l'ancien régime complémentaire obligatoire des commerçants, appelé régime des conjoints, qui n'est plus en vigueur depuis le 1er janvier 2004, les cotisations versées par le chef d'entreprise lui permettaient de bénéficier d'une majoration de sa retraite de base, sous certaines conditions, dont notamment celles d'être marié et d'avoir quinze années d'activités. Depuis le 1er janvier 2004, tous les commerçants cotisent obligatoirement au nouveau régime complémentaire obligatoire, sans aucune condition de mariage. L'ensemble des droits acquis au titre de l'ancien dispositif ont été intégralement rebasculés dans le nouveau régime, le bénéficiaire de ces droits restant le chef d'entreprise. Concernant le conjoint survivant, la réforme des modalités de calcul des pensions de réversion, annoncée par le Premier ministre en novembre 2004, est entrée en vigueur. Les modifications apportées constituent une amélioration du dispositif par l'assouplissement des conditions de ressources. Ainsi, les pensions de réversion des régimes complémentaires n'entreront-elles pas dans le calcul du plafond de ressources. Enfin, s'agissant de la demande de crédit d'impôt au titre des contrats individuels d'assurance complémentaire de santé, l'article n° 56-II-A de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, codifié à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, a instauré une aide à l'acquisition d'une couverture complémentaire santé. Cette aide, en vigueur depuis le 1er janvier 2005, est destinée aux personnes résidant en France de façon stable et régulière, qui ne peuvent bénéficier de la CMU complémentaire et dont les ressources sont comprises entre le plafond de la CMU complémentaire et ce plafond majoré de 15 %, sur leur demande. Cette aide prend la forme d'un droit à déduction sur les cotisations ou primes d'assurance complémentaire de santé.

Données clés

Auteur : M. François Calvet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : régimes autonomes et spéciaux

Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat et professions libérales

Ministère répondant : PME, commerce, artisanat et professions libérales

Dates :
Question publiée le 29 novembre 2005
Réponse publiée le 10 janvier 2006

partager