Question écrite n° 79294 :
foudre

12e Législature

Question de : M. Gabriel Biancheri
Drôme (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Gabriel Biancheri attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les obligations éventuelles pour les communes d'installer des paratonnerres sur les bâtiments publics et notamment les édifices cultuels. Il lui demande de bien vouloir préciser à nouveau l'état de la réglementation en la matière quelles que soient la nature, les dimensions ou les transformations apportées aux différents bâtiments concernés accueillant du public afin de répondre aux nombreuses interrogations des maires sur ce sujet.

Réponse publiée le 7 mars 2006

L'honorable parlementaire appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les obligations éventuelles pour les communes d'installer des paratonnerres sur les bâtiments publics, et notamment les édifices cultuels. Les obligations réglementaires relatives à l'installation de paratonnerres sur les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur sont définies par l'article REF 8 de l'arrêté du 10 novembre 1994 modifié portant approbation de dispositions modifiant et complétant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (refuges de montagne) qui dispose : « Tous les établissements doivent être protégés contre la foudre au moyen d'un paratonnerre installé conformément à la norme » ; l'article OA5 de l'arrêté du 23 octobre 1986 modifié portant approbation de dispositions modifiant et complétant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (hôtels-restaurants d'altitude) qui dispose : « Tous les établissements doivent être protégés contre la foudre au moyen d'un paratonnerre installé conformément à la norme NF C 17-100. » ; l'article GH 14 de l'arrêté du 18 octobre 1977 modifié portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique qui dispose : « Les immeubles doivent être protégés contre les effets de la foudre ». Par ailleurs, tous les établissements recevant du public et immeubles de grande hauteur disposent d'installations électriques conformes au décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 du ministère du travail et à ses arrêtés d'application, ainsi qu'aux normes auxquelles ils font référence (articles EL. 4 de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié et article GH 40 de l'arrêté du 18 octobre 1977 modifié). Pour ce qui concerne plus particulièrement les établissements cultuels, l'obligation d'installation de paratonnerre figurant à l'article V 13 de l'arreté du 23 mars 1965 n'a pas été reprise dans l'arrêté du 21 avril 1983 portant approbation de dispositions modifiant et complétant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (établissement de culte). S'agissant des paratonnerres existants et dans la mesure où ils sont maintenus, les vérifications doivent être réalisées selon les dispositions des normes en vigueur (article EL 4 de l'arreté du 25 juin 1980 modifié).

Données clés

Auteur : M. Gabriel Biancheri

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité publique

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 29 novembre 2005
Réponse publiée le 7 mars 2006

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