Question écrite n° 79353 :
réglementation

12e Législature

Question de : M. Dominique Paillé
Deux-Sèvres (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur le dispositif du compte épargne temps dans les collectivités territoriales. Il s'avère que ce régime est une variable de celui existant pour la fonction publique d'État mais sa mise en oeuvre obéit à des conditions moins favorables pour la fonction publique territoriale. Il lui demande quelles sont les justifications à cette différence de traitement mal vécue à juste titre par les personnels concernés et quelles mesures d'harmonisation rapides, entre les deux fonctions publiques sont envisagées.

Réponse publiée le 19 septembre 2006

Le décret relatif au compte épargne temps dans la fonction publique territoriale transpose aux collectivités territoriales les dispositions du décret du 29 avril 2002 applicable aux agents de l'État, tout en y apportant les adaptations rendues nécessaires par le fonctionnement des assemblées locales et par la multiplicité des employeurs. Ainsi, la définition des modalités concrètes de mise en place et les conditions d'utilisation des comptes épargne temps relèvent de délibérations des collectivités territoriales, prises après consultation des comités techniques paritaires. Certaines dispositions du décret du 29 avril 2002 ont été modifiées pour prendre en compte la problématique spécifique de la mobilité dans la fonction publique territoriale, découlant de la multiplicité des employeurs locaux, selon des modalités proches de celles figurant dans le décret du 3 mai 2002 relatif au compte épargne temps dans la fonction publique hospitalière. Les spécificités du dispositif qui respecte l'obligation de parité avec le compte épargne temps dans la fonction publique de l'État et en reprend l'économie générale sont principalement les suivantes : les agents pourront utiliser leur compte épargne temps quand ils y auront accumulé vingt jours de congés (et non quarante comme à l'État) ; le délai maximal, pendant lequel les congés, versés sur le compte épargne temps, pourront être consommés a été réduit de dix à cinq ans, sachant toutefois qu'il s'agit d'un délai glissant, prorogé par les nouveaux versements de jours de congés ; les collectivités territoriales pourront, par convention, prévoir les modalités financières de transfert d'un compte épargne temps détenu par un agent changeant de collectivité employeur, par la voie d'une mutation ou d'un détachement. Ce décret a été élaboré en concertation étroite avec les membres de la formation spécialisée du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, en charge des questions sociales. Il a recueilli un avis favorable du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale le 22 octobre 2003. Afin d'examiner les évolutions possibles du dispositif actuel, le relevé de conclusions sur l'amélioration des carrières et sur l'évolution de l'action sociale dans la fonction publique signé le 25 janvier 2006 avec trois organisations syndicales (CFDT, UNSA, et CFDT) prévoit qu'une réflexion sera entreprise sur les modalités d'accès et d'utilisation du compte épargne temps, compte tenu des spécificités de chaque fonction publique. Cette réflexion devra aboutir avant la fin de l'année 2006.

Données clés

Auteur : M. Dominique Paillé

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : fonction publique

Ministère répondant : fonction publique

Dates :
Question publiée le 29 novembre 2005
Réponse publiée le 19 septembre 2006

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