Question écrite n° 79368 :
avocats

12e Législature

Question de : M. Alain Marsaud
Haute-Vienne (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Alain Marsaud appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur la notion de juriste d'entreprise. La définition de cette notion de juriste d'entreprise paraît très restrictive eu égard à la jurisprudence. Elle concerne uniquement les services apportés à l'entreprise elle-même par un cadre juridique. Le fait d'accomplir des prestations juridiques variées à des personnes extérieures à celle-ci, le plus souvent la clientèle, ne répond pas à la notion de juriste d'entreprise telle que définie aujourd'hui par la jurisprudence. De ce fait, cela peut pénaliser les personnes désirant accéder à la profession d'avocat sur la base des dispositions de l'article 98-3 du décret du 27 novembre 1991. En effet, cet article dispense de la formation initiale et du stage les personnes justifiant d'une expérience de huit ans au moins au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises. Par exemple, conformément à la réforme qui entrera en vigueur le 1er janvier 2006, une personne étant diplômée d'un centre de formation pour notaire depuis dix ans, mais qui ne s'est pas installée. en tant que tel, ne peut prétendre à cette dispense et doit même effectuer la formation et le stage nécessaire pour devenir avocat. C'est pourquoi il lui demande si une évolution législative de la notion de juriste d'entreprise est envisageable.

Réponse publiée le 17 janvier 2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait savoir à l'honorable parlementaire que le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat prévoit des conditions particulières d'inscription au tableau d'un barreau en fonction des activités précédemment exercées par l'impétrant. L'article 98 de ce décret prévoit ainsi que « sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat :... 3° les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ». L'interprétation de ce texte a donné lieu à une abondante jurisprudence de la Cour de cassation qui a permis de mieux définir la notion de juriste d'entreprise. À ce titre, les juristes salariés d'un cabinet d'avocat et les clercs de notaire ne peuvent être regardés comme des juristes d'entreprise justifiant d'une pratique professionnelle au sein du service juridique d'une entreprise. C'est dans ces conditions qu'est intervenu le décret n° 2005-1381 du 4 novembre 2005, qui a modifié l'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat en étendant les cas de dispense. Désormais sont « dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat :... » Les juristes salariés d'un avocat, d'une association ou d'une société d'avocats, d'un office d'avoué ou d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l'obtention du titre ou diplôme mentionné au 2° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ». À ce jour, aucune nouvelle demande de modification de ce texte n'a été formulée.

Données clés

Auteur : M. Alain Marsaud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions judiciaires et juridiques

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 29 novembre 2005
Réponse publiée le 17 janvier 2006

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